TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2110067_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 28 septembre 2021 par le syndicat intercommunal à vocations multiples Hermeray-Raizeux, correspondant à un impayé de cantine scolaire, d'un montant de 873,58 euros. Il soutient qu'il ne peut être tenu de s'acquitter de la somme de 873,58 euros au titre des frais de demi-pension, dès lors qu'il verse, en exécution d'un jugement du 27 juillet 2021 du juge aux affaires familiales, une pension alimentaire couvrant les frais pour subvenir aux besoins de sa fille. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2022, la commune de Raizeux conclut à sa mise hors de cause. Elle soutient qu'elle a transféré la compétence en matière scolaire et périscolaire au syndicat intercommunal à vocations multiples Hermeray-Raizeux. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2022 et le 17 mai 2022, le syndicat intercommunal à vocations multiples Hermeray-Raizeux conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui régler la somme de 873,58 euros, assortie des intérêts de retard. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par une ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2023. Par lettre du 20 octobre 2023, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions du syndicat intercommunal à vocations multiples Hermeray-Raizeux tendant à la condamnation du requérant au paiement d'une somme d'argent, assortie des intérêts de retard, dès lors que le syndicat peut émettre lui-même un titre exécutoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathou, - et les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La fille de M. A est inscrite à la cantine de l'école de la commune de Raizeux. Le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) Hermeray-Raizeux, compétent en matière de cantine scolaire, lui a adressé un titre de recettes, émis le 28 septembre 2021, d'un montant de 873,58 euros, correspondant à des impayés de cantine au titre de l'année scolaire 2020-2021. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation du titre de recettes émis ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire : 2. L'article 371-1 du code civil dispose : " L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. (). " Aux termes de l'article 371-2 du même code : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (.) ". Aux terme de l'article 372 de ce code : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. () " Aux termes de l'article 372-2 de ce code : " A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ". L'article 373-2 du code civil dispose : " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. () ". Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : "I. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.() ". 3.Il résulte de ces dispositions que chacun des père et mère, titulaire de l'autorité parentale, est tenu pour le tout de l'obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants communs. Si cette obligation solidaire se divise entre les parents, qui, dans leurs rapports entre eux, doivent en supporter le poids proportionnellement à leurs ressources, elle est unique au regard des enfants, qui en sont les créanciers, comme au regard des tiers qui sont substitués à l'enfant lors de l'acquittement des obligations dues par les parents à l'enfant, sauf à ce qu'une décision judiciaire en prescrive autrement. La séparation des parents et l'absence de résidence commune ne font pas obstacle à l'obligation d'entretien, qui incombe aux parents titulaires de l'autorité parentale et qui peut prendre la forme d'une prise en charge directe de certains frais exposés au profit de l'enfant, sauf décision judiciaire en prescrivant autrement. Le jugement du juge aux affaires familiales, qui a pour objet de fixer, entre les parents, leurs contributions respectives aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, est sans incidence sur la dévolution de l'autorité parentale et sur l'obligation d'entretien qui en résulte, ainsi que, par voie de conséquence, sur le droit des tiers de poursuivre le recouvrement de leur créance auprès de l'un des parents, titulaire de l'autorité parentale. 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A disposait, tant au moment de la naissance des créances en cause qu'à la date d'émission du titre litigieux, de l'autorité parentale conjointe sur sa fille, en dernier lieu en vertu du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres en date du 27 juillet 2021. Il avait, en conséquence, l'obligation de participer à l'entretien de celle-ci, quand bien même la résidence de cette dernière n'était pas fixée chez lui au moment de la naissance des créances en cause. La circonstance que M. A versait déjà une contribution à son ex-compagne au titre de l'entretien et de l'éducation de sa fille est sans incidence vis-à-vis des tiers. Ainsi, c'est à bon droit que le SIVOM Hermeray-Raizeux a réclamé à M. A, indépendamment de sa situation familiale, le paiement des frais de prestations de cantine dont a bénéficié sa fille pour l'année 2020-2021. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les conclusions du SIVOM aux fins de condamnation de M. A au paiement de la créance objet du titre exécutoire : 6. Le titre de recettes émis par le SIVOM permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Par suite, les conclusions reconventionnelles du SIVOM, tendant à la condamnation de M. A à régler la somme de 873,58 euros, assortie des intérêts au taux légal, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du SIVOM tendant à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 873,58 euros assortie des intérêts sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au syndicat intercommunal à vocations multiples Hermeray-Raizeux et à la commune de Raizeux. Copie en sera adressée au directeur départementale des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, signé C. Mathou La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2110067_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel