TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2110068_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2021, 7 février et 19 décembre 2022 et le 16 mars 2023, M. B et Mme A C, représentés par Me Meillard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le maire de Jouars-Pontchartrain a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées A586 et 1664 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Jouars-Pontchartrain de leur proposer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d'acquérir les parcelles A586 et 1664, aux prix et conditions proposés dans la déclaration d'aliéner ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; ils justifient d'un intérêt à agir suffisant ; - la décision a été prise par une autorité incompétente, le maire ne justifiant pas d'une délégation de compétence de la part du conseil municipal ; - il n'est pas établi que la décision ait été prise dans le délai de préemption ; - la préemption n'est pas justifiée ; les parcelles ne présentent pas de qualité ni de sensibilité particulière ; ces parcelles sont classées en espace naturel et en espace boisé classé, et ne nécessitent donc pas de protection supplémentaire ; la préemption ne se justifie pas par l'ouverture au public, dès lors que celle-ci existe déjà. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2022 et 22 février 2023, la commune de Jouars-Pontchartrain, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Cassin, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, - et les observations de Me Meillard, représentant les requérants, et de Me Cassin, représentant la commune de Jouars-Pontchartrain. Les requérants ont produit une note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 septembre 2021, le maire de Jouars-Pontchartrain a décidé de préempter les parcelles A586 et 1664, composant le bois de Bienval, au titre des espaces naturels sensibles. M. B et Mme A C, qui se présentent en tant qu'acquéreurs évincés, demandent l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 215-1 du code de l'urbanisme : " Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8, le département peut créer des zones de préemption dans les conditions définies au présent article. () " Aux termes de l'article L. 215-4 du même code : " A l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 215-1, le département dispose d'un droit de préemption. " Aux termes de l'article L. 215-7 du même code : " La commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption : / 1° Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent et qu'il n'exerce pas son droit de substitution en application de l'article L. 215-5 ; / 2° Lorsque l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional n'exerce pas son droit de préemption en application de l'article L. 215-6 ; / 3° Dans les cas où ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent. / Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer ce droit. " 3. D'une part, il est constant que les parcelles A586 et 1664 sont, depuis une délibération du conseil général des Yvelines en date du 24 septembre 2004, comprises dans la zone de préemption créée par le département des Yvelines sur le fondement de l'article L. 215-2 du code de l'urbanisme. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le département n'a pas souhaité exercer son droit de préemption à réception de la déclaration d'intention d'aliéner relative aux parcelles litigieuses et que la commune de Jouars-Pontchartrain n'a pas délégué ce droit à la communauté de communes Cœurs d'Yvelines dont elle fait partie. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat () / 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. () " Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. () " Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 () ". 5. Si la commune produit en défense une délibération du conseil municipal, datée du 16 septembre 2021, donnant délégation au maire, sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, notamment en matière d'exercice du droit de préemption, il ressort des pièces du dossier que cette délibération, transmise au préfet des Yvelines le 23 septembre 2021, n'a pu acquérir de caractère exécutoire qu'à cette date, soit postérieurement à la décision attaquée, datée du 22 septembre 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par une délibération antérieure, datée du 3 juillet 2020, régulièrement affichée et transmise au représentant de l'Etat dans les jours suivants, le conseil municipal avait donné déjà délégation au maire en matière de droit de préemption, cette délibération étant abrogée par la nouvelle délibération du 16 septembre 2021, à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci. Il s'ensuit qu'à la date de la décision attaquée, le maire de Jouars-Pontchartrain était compétent pour signer cette dernière. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 215-16 du code de l'urbanisme, relatif au droit de préemption : " Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au propriétaire avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de la réception du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner. () " 7. En l'espèce, la déclaration d'intention d'aliéner a été reçue par le département des Yvelines le 1er juillet 2021. En application des dispositions citées au point précédent, le délai de préemption courait donc jusqu'au 1er octobre suivant. Or il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée aux propriétaires le 28 septembre 2021, alors que le délai n'était donc pas expiré. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme : " Le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 101-2. " Aux termes de l'article L. 215-21 du même code, relatif au droit de préemption dans les espaces naturels sensibles : " Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre sont aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement est compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels. () " 9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions de préemption qu'elles prévoient doivent être justifiées à la fois par la protection des espaces naturels sensibles et par l'ouverture ultérieure de ces espaces au public, sous réserve que la fragilité du milieu naturel ou des impératifs de sécurité n'y fassent pas obstacle. Toutefois, la collectivité titulaire du droit de préemption n'a pas à justifier de la réalité d'un projet d'aménagement à la date à laquelle elle exerce ce droit. 10. D'une part, il est constant que les parcelles litigieuses sont comprises dans la zone de préemption créée par le département des Yvelines sur le fondement de l'article L. 215-2 du code de l'urbanisme. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le site du Bois de Bienval ne présente pas une qualité et une sensibilité particulières justifiant l'exercice du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles. 11. D'autre part, à supposer même que les requérants aient entendu également contester la nécessité de l'outil de la préemption pour protéger les parcelles litigieuses, il ressort des pièces du dossier que ces dernières appartiennent au bois de Bienval et représentent un coteau boisé d'environ huit hectares, situé dans le prolongement de la forêt départementale de Sainte-Apolline dont il est séparé par la route départementale. Cet espace constitue, ainsi que le souligne notamment le rapport de présentation de la délibération du 24 septembre 2004 étendant la zone de préemption au bois de Bienval, une " coupure verte " entre les zones urbanisées des Clayes-sous-Bois-Plaisir et Jouars-Pontchartrain-Neauphle-le-Château. Si les parcelles litigieuses sont classées en zone N du règlement du PLU de Jouars-Pontchartrain, ainsi qu'en " espace boisé classé ", ce qui leur donne d'ores et déjà une certaine protection réglementaire faisant notamment obstacle à leur défrichement, il ressort des pièces du dossier qu'elles ont néanmoins subi de nombreuses dégradations se traduisant par des excavations, des dommages causés aux arbres, ou encore l'installation d'obstacles et de tremplins, dans le cadre de l'aménagement sauvage d'une piste de VTT. Le maire pouvait donc légalement justifier la décision de préemption par la nécessité de mettre fin à ces dégradations illicites du site naturel, puis de nettoyer et restaurer ce site pour y permettre la venue du public, dans la continuité de la forêt de Sainte Apolline. A cet égard, la circonstance que les parcelles litigieuses bénéficient déjà de quelques chemins de randonnée ouverts au public est sans incidence. 12. Il ressort de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. B et Mme A C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2021. Il s'ensuit que leur requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'annulation. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B et Mme A C la somme que demande la commune au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme A C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Jouars-Pontchartrain au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme F A C et à la commune de Jouars-Pontchartrain. Copie en sera adressée à M. D. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Dely, présidente, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. De Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, Signé B. Fejérdy La présidente, Signé I. Dely La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2110068_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel