TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110069_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 505,34 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de ces dettes.
Il soutient qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation familiale et de la précarité financière vers laquelle ces retenues pourraient le conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, allocataire de la prime d'activité, a été informé, par deux décisions de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en date des 2 et 10 juin 2020, de la constitution d'un trop-perçu au profit de celle-ci d'un montant de total de 5 456,70 euros au titre de cette allocation pour les périodes de septembre 2018 à février 2019 et de juin 2019 à mai 2020. Le 28 juillet 2020, M. C a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 7 octobre 2020, une première remise gracieuse partielle de 1 973,30 euros lui a été accordée, laissant à sa charge la somme de 3 287 euros. En revanche, par décision du 7 septembre 2021, la caisse a refusé d'accorder la remise de la somme 505,34 euros de prime d'activité dont il restait redevable à la suite des retenues opérées. Par décision du 24 septembre 2021, la caisse l'a informé, d'une part, de l'existence d'un nouvel indu au titre de la prime d'activité d'un montant de 189,69 euros au titre de la période de décembre 2019 à mai 2020, d'autre part, qu'elle allait procéder à des retenues sur ses prestations à hauteur de 198,35 euros. Par courrier du 5 octobre 2021, le requérant a contesté le bien-fondé de ce dernier courrier et sollicité une nouvelle remise de dette. Aucune réponse n'a été adressée à l'intéressé. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2021, ainsi que les décisions implicites intervenues à la suite de son courrier du 5 octobre suivant.
Sur la remise :
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. En l'espèce, la bonne foi de M. C n'a pas été mise en cause par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. C'est donc uniquement au regard de sa situation de précarité qu'il invoque que doit être examinée sa demande de remise gracieuse totale de revenu de solidarité active. A cet égard, si le requérant soutient se trouver dans une situation financière difficile, il résulte des relevés bancaires qu'il a produit à la demande du tribunal, que le solde de son compte courant n'a pas toujours affiché une position créditrice sur la période du 14 mai au 13 août 2022. Toutefois, même si sa situation est contrainte, M. C n'établit pas qu'elle serait d'une précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise tant totale que partielle supplémentaire de la dette de 505,34 euros dont le remboursement lui est réclamé. En outre, il reste loisible au requérant de solliciter, s'il s'y croit fondé, la mise en place d'un échéancier adapté à ses capacités contributives auprès de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne pour régler ce reliquat de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
D. B
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2110069_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel