TA782ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA78 · 2ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2110071_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2021 retirant le logement qui lui avait été attribué en tant qu'ouvrier d'Etat. Il doit être regardé comme soutenant que la décision du 21 septembre 2021 est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est ni fonctionnaire ni militaire. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le ministère des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé et que la décision attaquée est conforme aux dispositions de l'article L. 442-7 du code de la construction et de l'habitation. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2023. Par un courrier du 26 avril 2023, les parties ont été informées que le litige était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative. Relèvent du juge judiciaire les litiges relatifs à l'occupation, y compris par des agents publics, de logements appartenant à des bailleurs privés, ainsi qu'au domaine privé des collectivités ou établissements publics lorsque cette occupation est fondée sur un contrat dépourvu de toute clause exorbitante du droit commun ou n'est fondée sur aucun titre, notamment dans les cas où l'agent s'est maintenu dans les lieux après qu'il a été mis fin à la concession de logement dont il bénéficiait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère ; - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A , ouvrier d'Etat entre 1981 et 2020, a obtenu un logement en cette qualité et a ainsi pu signer un bail avec la société anonyme d'habitations à loyer modéré Pallas le 29 septembre 1981. Il a été admis à la retraite au cours de l'année 2020. Par une décision du 21 septembre 2021, le ministre des armées l'a informé que son logement lui était retiré et qu'il devait le restituer avant le 1er avril 2022. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. La contestation par une personne privée de l'acte par lequel une personne morale de droit privé, ou une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. Le juge administratif est toutefois compétent lorsque le contrat litigieux comporte une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. 3. Il résulte de l'instruction que l'Etat, alors représenté par le ministre de la défense, a signé, le 19 août 1976, une convention avec la Société anonyme d'HLM Pallas, afin que cette dernière réserve des logements aux agents publics relevant du ministère. Il résulte également des stipulations applicables que cette société a conclu des baux directement avec les agents désignés par le ministère. Dans ce cadre, M. A a signé un bail avec la SAHLM Pallas le 29 septembre 1981, pour un logement situé 6 allée des Bièvres à Versailles. La décision litigieuse porte résiliation de cette convention d'occupation dite précaire. Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le logement en cause appartiendrait à l'Etat, ni qu'il relèverait de son domaine public. 4. Dès lors, comme cela a été dit au point précédent et en l'absence d'autre clause justifiant que, dans l'intérêt général, la convention en litige relève du régime exorbitant des contrats administratifs, que la contestation de la résiliation de cette convention ressortit à la compétence du juge judiciaire. Les conclusions de la requête doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La rapporteure, signé M. Geismar Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA6920 septembre 2022
DTA_2102522_20220920TA7828 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110071_20230728
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110071_20230728
Données disponibles
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