TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2110072_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2021 et le 6 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la procédure le concernant a été effacée du fichier de traitement des antécédents judiciaires ; - les faits à l'origine de cette procédure ne constituent ni une infraction routière, ni une menace à l'ordre public ; - son casier judiciaire est vierge. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné sa demande de naturalisation. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure, qui a donné lieu à une régularisation sur demande du parquet, pour mise en circulation d'un véhicule léger à moteur porteur d'une plaque d'immatriculation inexacte, le 30 novembre 2018 à Toulouse. 4. Le classement sans suite après régularisation sur demande du parquet, alternative aux poursuites prévue par les dispositions du 3° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, permet au procureur de la République de demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements. Ainsi, le fait reproché doit être regardé comme établi. Par ailleurs, la circonstance que ce fait ne figure plus au fichier de traitement des antécédents judiciaires et ne figure pas au bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant ne fait pas obstacle à ce que sa commission soit prise en compte pour apprécier le comportement de M. A. En outre, nonobstant le caractère isolé de ce fait, celui-ci n'est pas dénué de gravité et était encore récent à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de la décision attaquée et que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2110072_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel