TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 3×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110073_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021 sous le n° 2110073, et un mémoire enregistré le 31 août 2022, M. C A, représenté par Me Sebban, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de cette période, et des majorations correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : -La procédure d'imposition est irrégulière en l'absence de saisine de la commission départementale des impôts ; -La méthode de reconstitution de recettes est viciée dans son principe et les recettes auraient dû être reconstituées au niveau de la SELALU A puisqu'il n'exerçait plus son activité d'avocat à titre individuel depuis le mois de décembre 2014 ; -La somme de 40 214 euros taxée d'office en revenus d'origine indéterminée perçus en 2016 correspond à un prêt que lui a consenti sa sœur ; -La majoration pour manquement délibéré est infondée. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 novembre 2021 et le 14 septembre 2022, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, rapporteur, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de Me Eliran, substituant Me Sebban, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2015 et 2016 et d'une vérification de comptabilité de son activité d'avocat à l'issue desquels le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période. M. A en demande la décharge, ainsi que des majorations correspondantes. Sur les conclusions aux fins de décharge : Sur la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts () ". 3. Il est constant qu'à la suite de la réponse aux observations du contribuable, M. A a demandé par courriel du 21 octobre 2018, l'organisation d'un entretien avec le supérieur hiérarchique et le cas échéant, avec l'interlocuteur départemental et, " à titre conservatoire la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ", dans le cadre du contrôle de son activité libérale, et il résulte de l'instruction que sur les justificatifs produits par M. A, de nouvelles conséquences financières lui ont été notifiées par un courrier du 22 novembre 2019 qui a fait suite à l'interlocution et qu'à cette occasion, l'interlocuteur départemental a demandé au contribuable s'il " entendait confirmer [sa] demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires formulée le 25 juin 2019 ". Toutefois, M. A n'a pas confirmé cette demande. M. A ayant obtenu satisfaction pour l'essentiel devant l'interlocuteur départemental et n'ayant pas confirmé vouloir saisir la commission, l'administration pouvait régulièrement considérer que ce dernier avait renoncé à sa demande, laquelle avait été formulée " à titre conservatoire " en amont du recours hiérarchique et de l'interlocution. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition menée dans le cadre du contrôle de l'activité d'avocat de M. A en l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être écarté. Sur le bien-fondé : Quant à la reconstitution de recettes : 4. En l'absence de présentation d'une comptabilité ou d'éléments justifiant les produits et les charges, le service a reconstitué le chiffre d'affaires de l'activité libérale de M. A à partir des relevés bancaires obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication en reconstituant à partir de ces comptes et des éléments communiqués par le contribuable les produits et charges. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a pas appliqué un abattement forfaitaire de 5% sur le montant des charges, mais a retenu un montant de charges largement supérieur, soit 37 011 euros en 2015 et 13 515 euros en 2016. De plus, si M. A soutient que ses recettes auraient dû être reconstituées au niveau de la SELARLU A, qui vend des produits de restauration rapide, et non de son activité individuelle d'avocat qu'il avait cessé d'exercer, et que l'administration ne pouvait pas exploiter ses comptes privés sans établir qu'il s'agissait de comptes mixtes, il résulte de l'instruction que M. A n'a cessé d'exercer son activité d'avocat sous forme individuelle qu'à compter du 2 février 2018, soit à une date postérieure aux années vérifiées et il ne conteste pas sérieusement que les relevés bancaires utilisés par le service vérificateur étaient mixtes et faisaient apparaître des dépenses et des charges rattachées à son activité d'avocat. Il suit de là que la méthode suivie par l'administration n'est pas viciée dans son principe ni excessivement sommaire. 5. Enfin, si le requérant soutient que certaines dépenses n'ont pas été prises en compte par l'interlocuteur départemental, il n'apporte aucun élément suffisamment précis au soutien de ses allégations. Quant aux revenus d'origine indéterminée : 6. Les redressements en litige, en tant qu'ils portent sur des revenus d'origine indéterminée ont été établis selon la procédure de taxation d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Le requérant supporte, dès lors, la charge de la preuve de leur exagération. 7. Si le requérant soutient que la somme de 40 214 euros déposée selon lui en espèces en 2016 par sa sœur sur ses comptes correspond à un prêt consenti par elle, il soutient dans le même temps que cette somme lui aurait été confiée par sa sœur, âgée de 72 ans et hébergée dans l'appartement familial, afin qu'il assume ses dépenses locatives et alimentaires. Toutefois, ces éléments qui sont empreints de contradictions, ne permettent pas d'établir ni l'origine ni la nature de cette somme, le requérant n'établissant pas, par une attestation établie par sa sœur plus de quatre ans après son installation en France qu'il s'agirait d'un prêt familial consenti par cette dernière alors qu'en outre la moitié de la somme provient de comptes bancaires et que sa sœur selon lui n'en détient pas. Par suite c'est à bon droit que cette somme a été taxée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Sur les pénalités : 8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 9. Pour établir le caractère délibéré des manquements reprochés au requérant, l'administration s'est fondée sur la répétition des rectifications en matière de revenus d'origine indéterminée qui avaient déjà été opérées sur les deux années antérieures, et dont le caractère imposable ne pouvait être ignoré. Dans ces circonstances, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt. Dès lors, il ne peut prétendre à la décharge des pénalités appliquées sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions contestées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par sa mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La rapporteure, M. B La présidente, S. VIDAL La greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires publics à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2110073/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 29 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2110073_20230329
Données disponibles
- Texte intégral