TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110075_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, la société anonyme Axa France, représentée par Me Phelip, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 154 672 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019 avec capitalisation, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré, la société BNP Paribas, " propriétaire " d'un immeuble ayant fait l'objet de dégradations commises à l'occasion d'une manifestation qui s'est déroulée le 11 février 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son assuré a subi des dégradations de biens causées en marge d'une manifestation attenante, de manière spontanée et sans préméditation ; la responsabilité de plein-droit de l'Etat est engagée en application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; - les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont déjà accepté d'indemniser un exploitant au titre de dommages causés à l'occasion de la même manifestation ; - elle est subrogée dans les droits de son assuré, la société BNP Paribas, à hauteur d'une somme de 152 752 euros qu'elle a réglée, outre 1 920 euros de frais d'expertise. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2023 : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Terme, rapporteur public. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion d'une manifestation qui s'est tenue le 11 février 2017, un local situé 1-3 et 5-7 promenade Jean Rostand à Bobigny (Seine-Saint-Denis) dont est propriétaire la société Accimmo Pierre et qui est exploité par la société BNP Paribas, a subi, à partir de 18 heures 45, plusieurs dégradations matérielles, portant en particulier sur des portes vitrées, des vitrages, des caméras et des dalles. Par ailleurs, des vols, notamment d'un ordinateur, ont été commis. La société Axa France, ayant conclu le 5 août 2016 un contrat d'assurance avec la société BNP Paribas couvrant notamment les dommages aux biens, a demandé, par un courrier du 23 juillet 2020, réceptionné par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 28 juillet suivant, l'indemnisation de la somme de 152 752 euros versée à son assuré au titre de la réparation de ces dégradations. Par la requête visée ci-dessus, la société Axa France demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser des sommes versées à son assuré. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. () ". 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Par ailleurs, ne peuvent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens des dispositions précitées les actes délictuels commis alors qu'ils ne procédaient pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement mais d'une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment de la déclaration de sinistre et du rapport d'incident de ce sinistre, ainsi que de rapports d'expertise du 5 juillet 2017 et du 17 décembre 2018, qu'à l'occasion d'un rassemblement de soutien organisé devant le tribunal de Bobigny, les portes de l'immeuble, assuré par la société requérante et exploité par la société BNP Paribas, ont été brisées, tout comme les vitrages de la façade, et que plusieurs dalles et caméras ont été également été cassées. 5. Toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur () ". Il résulte de ces dispositions que le versement, par l'assureur, de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré, le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage. A cet égard, il incombe à l'assureur de communiquer les pièces justifiant du paiement mais aussi de l'encaissement effectif de l'ensemble des sommes qu'il a réglées en application du contrat d'assurance. En outre, il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré, au plus tard à la date de clôture de l'instruction. 6. Par un document, intitulé " éléments financiers : règlements sinistre " qu'elle produit et dont le numéro de sinistre correspond aux rapports d'expertise également versés, la société Axa France justifie seulement avoir " émis ", par voie de " LCO ", des versements pour une somme totale de 152 752, 14 euros au bénéfice, non de la société BNP Paribas ayant souscrit au contrat d'assurance produit, mais de la société Accimmo Pierre, propriétaire des lieux selon la déclaration de sinistre et " assuré " pour le bien " Bobigny/Rostand " selon l'annexe 5 du contrat d'assurance, et ce en trois fois, les 20 décembre 2018, 28 mars 2019 et 18 juin 2019. Ce document indique également que la société requérante a " transmis ", par voie de virement, une somme de 1 920 euros de frais d'expertise à la société Elex IDF, auteur des rapports d'expertise. Cependant, la société Axa France ne verse aucune preuve de l'encaissement effectif de ces sommes. Au demeurant, aucune des sommes qui ont été émises au bénéfice de la société Accimmo Pierre ne correspond aux estimations des frais à hauteur de 112 382 euros telles qu'elles ressortent du rapport d'expertise du 5 juillet 2017, ou à hauteur de 187 749, 89 euros selon le rapport d'expertise du 17 décembre 2018. Dans ces conditions, dès lors que la société d'assurance requérante n'a pas démontré, avant la clôture de l'instruction fixée au 25 octobre 2022 à midi, du paiement d'une indemnité à son assuré, elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de celui-ci. Dès lors qu'elle ne justifie pas remplir l'une des conditions de mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente espèce, partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Axa France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Axa France et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. A, magistrat honoraire, faisant fonction de premier conseiller, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, L. B Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2110075_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel