TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110078_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 décembre 2021 et les 10 mars et 14 septembre 2022, M. C F et la SARL Lotgo, représentés par la Selas Agis Avocats (Me Gras), demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de Thoiry a accordé à M. B et Mme H un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées BP n°159 et BP n°210 situées chemin de la Crotte Garin, ainsi que la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Thoiry une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - ils justifient d'un intérêt pour agir ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu'il ne comporte aucune information, d'une part, sur la conservation ou la suppression des arbres et arbustes présents en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et, d'autre part, sur l'intégration des principes architecturaux et urbanistiques de haute qualité environnementale et les principes du bio climatisme en méconnaissance des règles édictées par la plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article UG8 du règlement du plan local d'urbanisme et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article UGm4 du règlement du plan local d'urbanisme et les dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article UG5 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article UG6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article UG9 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant des ordures ménagères ; - la demande de la commune de Thoiry, fondée sur l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme est irrecevable et infondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, la commune de Thoiry, représentée par la SELARL BLT Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que l'exigence de notification posée par l'article R. 600-1 ne peut être considérée comme remplie, les accusés de réceptions que versent les requérants au dossier étant illisibles et inexploitables et, d'autre part, que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 23 mai 2022, la commune de Thoiry, représentée par la SELARL BLT Droit Public, conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre la condamnation de M. F et de la SARL Lotgo au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Elle soutient que le recours est manifestement abusif. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022 et non communiqué, la commune de Thoiry, représentée par la SELARL BLT Droit Public, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, M. A B et Mme G H, représentés par la Selarl Carnot avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F et de la SARL Lotgo la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que l'exigence de notification posée par l'article R. 600-1 ne peut être considérée comme remplie, les accusés de réceptions que versent les requérants au dossier étant illisibles et inexploitables et, d'autre part, que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Briant, représentant M. F et la SARL Lotgo, de Me Thiry, représentant la commune de Thoiry et de Me Gneno-Geydan, représentant M. B et Mme H. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le maire de Thoiry a accordé à M. B et Mme H un permis de construire une maison individuelle d'une surface de plancher de 200 m2 sur les parcelles cadastrées section BP n°159 et n°210 situées chemin de la Crotte Garin, Escrochat. M. F et la SARL Lotgo demandent au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation: En ce qui concerne le dossier de demande : 2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En particulier, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par le code de l'urbanisme. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer () ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte une notice descriptive présentant l'état initial du terrain quant à la végétation présente et indiquant qu'elle est composée de manière principale de prairies avec la présence d'arbres et d'arbustes, qui figurent sur les photographies jointes au dossier. Elle fait également état d'un enherbement des espaces libres avec une conservation dans la mesure du possible des arbres et arbustes sains. Si la notice ne comporte pas d'élément plus précis sur la végétation et les éléments paysagers existants, le pouvoir instructeur était en mesure de porter une appréciation sur ces éléments à partir du plan de situation, qui comporte notamment un extrait du plan cadastral et du plan de masse, APS 1A, communiqué à titre de pièce complémentaire le 18 juin 2021 et visé par la décision attaquée, qui mentionne les arbres et arbustes à ajouter, conserver ou à supprimer et qui permet ainsi un inventaire de l'ensemble des arbres présents sur le terrain d'assiette dans le projet. 5. D'autre part, l'article UG5 du plan local d'urbanisme intercommunal dispose : " Dans le cadre de nouvelles constructions, les projets doivent justifier qu'ils intègrent les principes architecturaux et urbanistiques de haute qualité environnementale et les principes du bioclimatisme ". Le plan local d'urbanisme intercommunal définit le bioclimatisme : " Une architecture est dite bioclimatique quand elle est conçue de manière à assurer le meilleur confort au coût énergétique le plus réduit possible dans le respect de l'environnement. Dans ce cadre, une attention particulière doit notamment être apportée à l'insertion dans le territoire, aux matériaux choisis, aux économies d'énergies via en particulier la valorisation de l'énergie solaire et la ventilation naturelle ". 6. Le dossier de demande de permis de construire qui comporte une description de la construction envisagée, et notamment de son gabarit et de son implantation, de l'ensemble des revêtements utilisés en façade, des matériaux de finition ainsi que le traitement des espaces libres permettait à l'autorité administrative de vérifier l'intégration du projet dans son environnement comme les caractéristiques du bâti au regard des principes cités à l'article UG5 du règlement du plan local d'urbanisme. 7. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire est incomplet doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance du plan local d'urbanisme : 8. En premier lieu, aux termes de l'article UG8 du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " 2/ Voirie : La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies ouvertes à la circulation publique ou privée dont les caractéristiques permettent notamment l'approche des moyens de lutte contre l'incendie et de protection civile. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre l'accès et le demi-tour des véhicules de secours et des services publics (notamment les véhicules de ramassage des ordures ménagères) () ". Aux termes de l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et plan cadastraux produits, que pour accéder aux parcelles faisant l'objet de la division foncière en litige il est nécessaire d'emprunter la voie communale rue de Crotte Garin qui est d'une largeur de plus de six mètres au droit des parcelles concernées. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les véhicules de ramassage d'ordures ménagères ou de secours ne pourraient circuler, ni faire demi-tour dans des conditions satisfaisantes, ni que la réalisation d'une nouvelle habitation individuelle le long de cette voie serait de nature à créer des difficultés de circulation, en particulier lors du croisement de véhicules sur cette voie à double sens en raison d'une trop faible largeur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 10. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article UG4 du plan local d'urbanisme : " Secteurs UGd et UGm : () Les constructions en premier rideau doivent être implantées parallèlement ou perpendiculairement aux voies. Une implantation différente pourra être justifiée au regard de la configuration de la parcelle et du bâti existant, des règles de bioclimatisme ou de la topographie ". D'autre part, aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à l'article R.* 423-6. Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée ". 11. Il ressort de la notice descriptive du projet et du plan de masse que la construction en litige s'implante parallèlement aux courbes de niveau et que cette implantation sur un terrain en pente est justifiée par des raisons topographiques afin de ne pas créer un effet " proue de bateau " avec un des angles de la maison vis-à-vis du terrain. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le permis litigieux ne comporte ni dérogation ni adaptation mineure dès lors qu'il n'autorise pas un projet s'écartant du règlement du plan local d'urbanisme mais qu'il procède de l'application de règles figurant dans ce dernier document. Le permis contesté n'avait dès lors pas à être motivé sur ce point. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article UG4 du plan local d'urbanisme et qu'à défaut de motiver la dérogation qui aurait été accordée, méconnaît les dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme doivent être écartés. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article UG5 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : " () 2/ Adaptation au terrain naturel : Les mouvements de terres (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Les remblais sont interdits à moins de 2 m des limites séparatives. Les déblais d'une hauteur de plus de 0,5m sont interdits à moins de 2 m des limites séparatives, sauf pour l'aménagement d'accès. La hauteur des remblais et déblais ne doit pas excéder les valeurs suivantes : - 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15% ; - 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%. Cette règle ne s'applique pas pour les déblais rendus nécessaire pour la réalisation de stationnements souterrains ou l'aménagement de rampes d'accès ". 13. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive et du plan des coupes figurant au dossier de demande de permis de construire, que des déblais d'une hauteur supérieure à deux mètres sont prévus pour l'implantation de la construction sur un terrain dont la pente naturelle est de 17 %. Il ressort également des pièces du dossier que ces déblais sont rendus nécessaires par la réalisation d'un stationnement souterrain au niveau n-1 avec création d'une rampe d'accès. Dans ces conditions, et alors même que le niveau n-1 accueille également de manière accessoire une petite pièce attenante au garage, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions citées au point précédent. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article UG6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : " () 2/ Qualité des espaces libres. Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement paysager qualitatif à dominante végétale. Ils doivent être majoritairement d'un seul tenant. Afin de conserver les caractéristiques paysagères du territoire ou de la commune, la majorité des arbres à haute tige doit être conservée sauf à justifier : • que son état sanitaire ne permet pas sa conservation ; • que le projet ne peut être implanté différemment au regard des autres dispositions du PLUiH à respecter ; • qu'il s'agit d'une essence allergène, invasive ou exotique. Les espaces libres de toute construction sont plantés d'arbres de haute tige à raison d'un arbre minimum pour 100 m² d'espace libre ". Le règlement du PLU dispose : " Arbre de Arbre dressé sur un tronc mesurant au minimum 2,20m de hauteur à maturité. La maturité d'un arbre est considérée comme atteinte lorsque le sujet présente une hauteur égale à la moyenne reconnue pour chaque espèce au stade adulte. " 15. D'une part, il ressort des écritures de la commune, non contestées sur ce point, que les espaces libres de toute construction au sein du projet peuvent être évalué à 1 034 m². D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du plan de masse, APS 1A, communiqué à titre de pièce complémentaire au dossier de permis de construire le 18 juin 2021 et visé par la décision attaquée, que le projet prévoit, outre la conservation de quatre arbres situés sur la limite est du terrain d'assiette, la plantation de dix arbres fruitiers. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en l'absence de plantation d'arbres suffisante, l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article UG6 du règlement du plan local d'urbanisme. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article UG9 du règlement du plan local d'urbanisme : " () 5/ Ordures ménagères : Les projets doivent prévoir sur leur terrain d'assiette des espaces adaptés au stockage et à la bonne gestion des ordures ménagères. Ces espaces doivent avoir des caractéristiques répondant aux exigences du Règlement Intercommunal de Collecte des Déchets Ménagers et Assimilés du Pays de Gex. À ce titre, des espaces de stockage des différentes catégories de déchets collectés et des objets encombrants doivent être prévus dans les nouvelles constructions d'habitat collectif : - 1 conteneur semi-enterré/conteneur enterré pour la collecte des ordures ménagères résiduelles pour 30 logements ; - 1 point vert de 3 conteneurs semi-enterrés ou enterrés (verre, plastique, papier) pour la collecte du tri pour 100 logements ; - 1 emplacement sur un espace enherbé permettant la pose d'un équipement collectif pour le compostage des biodéchets ". 17. Les requérants se bornent à soutenir que le plan masse figurant dans le dossier de permis de construire ne comporte aucune information sur l'existence d'une aire d'accueil des ordures ménagères. Toutefois, compte tenu des caractéristiques du projet qui concerne la construction d'une maison individuelle de 200 m² implantée sur une parcelle de plus de 1 300 m², il n'est pas sérieusement contesté que le stockage et la bonne gestion des ordures ménagères pourra être assuré dans des conditions conformes aux exigences des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté. 18. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. F et la SARL Lotgo ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 19. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. " 20. Il résulte de ces dispositions que seuls les bénéficiaires d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager peuvent se prévaloir de ces dispositions. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Thoiry tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Thoiry, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. F et la SARL Lotgo de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B et Mme H sur le même fondement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. F et la SARL Lotgo le versement à la commune de Thoiry d'une somme totale de 1 400 euros au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F et de la Sarl Lotgo est rejetée. Article 2 : M. F et la SARL Lotgo verseront la somme totale de 1 400 (mille quatre cent) euros à la commune de Thoiry en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Thoiry et les conclusions présentées par par M. B et Mme H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Thoiry et à M. A B en application du dernier alinéa du même article. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, C. D Le président, H. DrouetLa greffière, M. E La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2110078_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel