TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2110080_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, Mme A B, Mme C B et M. D B, représentés par Me Castel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les articles 2 et suivants de l'arrêté du 18 août 2021, rectifié par arrêté du 25 août 2021, par lesquels le maire de la commune d'Aubagne a accordé à la société Hook un permis d'aménager en quatre lots un terrain d'une superficie de 5 722 m² situé 635 chemin de Cassis sur le territoire de la commune d'Aubagne ; 2°) mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 76-1 du code de justice. Ils soutiennent que : - ils sont recevables à agir contre le permis d'aménager en litige ; - le permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme exigeant la consultation de l'autorité gestionnaire de la voirie ; - le permis a été délivré sur la base d'une demande incohérente quant à la superficie du terrain et des lots créés et quant à l'implantation des futures constructions sur les lots ; - les services publics consultés l'ont été sur la base d'un projet d'aménagement ne comprenant que 3 lots ; - le permis méconnaît l'article UD 5.1 du règlement du plan local d'urbanisme communal ; - le permis méconnaît l'article UD 11.2 de ce même règlement ; - le permis méconnaît l'article II-222 du règlement du plan de prévention des risques " mouvements de terrain-retrait-gonflement (argile) " ; - le permis méconnaît les prescriptions prévues au paragraphe 1 de la partie 2 de l'annexe concernant les mesures relatives aux infrastructures et équipements de lutte contre les incendies de forêt des dispositions du règlement du PLU particulières aux secteurs soumis au risque d'incendie de feu de forêt ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UD3.2 du règlement du PLU ; - le projet a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2022, la société Hook, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de l'instance. Elle fait valoir que la requête est irrecevable d'une part pour tardiveté, d'autre part pour non-respect des formalités exigées à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2022, la commune d'Aubagne, représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de l'instance. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Me Caviglioli, représentant la commune d'Aubagne et celles de Me Dubecq, représentant la société Hook. Considérant ce qui suit : 1. Sur un terrain situé 635 chemin de Cassis sur le territoire de la commune d'Aubagne, le maire de cette commune a délivré à la société Hook un permis d'aménager quatre lots par un arrêté du 18 août 2021 rectifié par un arrêté daté du 25 suivant. Les consorts B demandent l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Par ailleurs, l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire, d'aménager () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ", ce délai étant un délai franc qui, s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du constat d'huissier établi les 23 août, 21 septembre et 2 novembre 2021, et il n'est d'ailleurs pas contesté par les requérants, que le permis en litige, indiquant d'ailleurs dès le 23 août 2021 le nombre de quatre lots précisé par l'arrêté modificatif délivré le 25 août 2021 pour rectifier seulement ce point, a fait l'objet d'un affichage continu à compter du 23 août 2021. En l'absence de recours gracieux qui aurait pu proroger le délai de recours contentieux, celui-ci a donc expiré le 25 octobre 2021 à minuit, dès lors que le 24 octobre 2021 était un dimanche. Par suite, en vertu des dispositions précitées, la requête des consorts B, enregistrée le 18 novembre 2021, est tardive, et comme le fait valoir la pétitionnaire, est irrecevable pour ce motif. Sur les frais liés à l'instance : 4. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aubagne qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge des requérants pris ensemble une somme de 1 500 euros à verser à chacune des défenderesses. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par les consorts B est rejetée. Article 2 : Les consorts B, pris ensemble, verseront une somme de 1 500 euros d'une part à la commune d'Aubagne, d'autre part à la société Hook. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Mme C B et M. D B, à la société Hook et à la commune d'Aubagne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - Mme Arniaud, conseillère, assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2110080_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel