TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2110082_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 août 2021, 3 et 7 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le président de l'université Paris Nanterre a rejeté sa candidature au master première année mention psychologie, parcours psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ; 2°) d'enjoindre à l'université de l'inscrire à cette formation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est privée de base légale pour avoir été prise sur le fondement d'une délibération du conseil d'administration de l'université inopposable faute d'avoir été publiée et transmise au rectorat. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre, 7 et 25 novembre 2022, l'Université Paris Nanterre représentée par Me Riquier conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, rapporteur - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique, - et les observations de Me Gevaudan, substituant Me Riquier, représentant l'Université Paris Nanterre. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le président de l'université Paris Nanterre a rejeté sa candidature au master première année mention psychologie, parcours psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement () " ; et aux termes de l'article L. 719-7 du code de l'éducation : " Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités ". 3. Il résulte de ces dispositions que les délibérations à caractère réglementaire d'une université entrent en vigueur après avoir fait l'objet d'une publicité adéquate, d'une part, et avoir été transmise au rectorat, d'autre part. Une délibération à caractère réglementaire doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une publicité adéquate lorsqu'elle a été affichée dans des locaux universitaires librement accessibles au public, sans que soit également requise la mise en ligne de la délibération sur le site internet de l'université. 4. En premier lieu, la délibération du conseil d'administration du 1er février 2021 fixait dans son article 5 les modalités d'examen des candidatures en première et seconde année du deuxième cycle et que les capacités d'accueil maximales au sein du master auquel la requérante souhaitait s'inscrire étaient fixées dans une annexe à laquelle renvoyait l'article 1 de la délibération. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'affichage établi le 16 février 2021 que cette délibération, dont cette annexe constitue un élément indissociable, a été affichée le 16 février 2021 dans la vitrine des informations institutionnelles du bâtiment Pierre Grappin situé sur le site de l'université. La requérante soutient que cette modalité de publicité n'était pas adéquate en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID 19. Elle n'établit toutefois pas que le public a été empêché d'accéder à ce bâtiment pendant la période de candidature en deuxième cycle, l'université indiquant pour sa part que ses locaux sont demeurés librement accessibles au public pendant la période de candidature et que des cours y étaient d'ailleurs régulièrement dispensés. Mme A expose par ailleurs que le texte de la délibération n'a été accessible par voie dématérialisée qu'aux seules personnes munies d'un code confidentiel communiqué par l'université à ses agents et étudiants, et non à la généralité du public. Cette circonstance, à la supposer avérée, n'est cependant pas de nature, pour les motifs indiqués au point 2 du jugement, à faire regarder la publicité de la délibération comme étant inadéquate, dès lors que la délibération a effectivement été affichée. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 221-2 du code des relations entre l'administration et le public doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la rectrice de l'académie de Versailles a attesté avoir reçu le 23 mars 2021 la délibération du conseil d'administration de l'université Paris Nanterre numérotée 2021/0002 du 1er février 2021. Dès lors le moyen tiré du défaut de transmission de cet acte à la rectrice doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 juin 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les conclusions à fin d'annulation de Mme A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens que l'Université Paris Nanterre a exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A et à l'Université Paris Nanterre. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller. Assistés de Mme Le Gueux, greffière Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, signé F.-E Baude Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21100822
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2110082_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel