TA779ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA77 · 9ème chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110083_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle la directrice adjointe du
Grand hôpital de l'Est francilien l'a suspendue de ses fonctions, sans traitement, à compter du 15 septembre 2021, dans l'attente de régulariser sa situation afin de répondre à l'obligation vaccinale ;
Elle soutient que :
- elle ne pouvait être suspendue de ses fonctions, sans traitement, dès lors qu'elle avait déjà eu la Covid-19 ; elle était apte à exercer ses fonctions à la date du 15 septembre 2021, date à laquelle le schéma vaccinal complet était exigé ;
- elle est en arrêt maladie depuis le 13 septembre 2021 ; en arrêt maladie, elle n'était pas susceptible de propager le virus ;
- elle ne comprend pas cette sanction et vit la suspension de ses fonctions comme une punition.
La requête a été communiquée au Grand hôpital de l'Est francilien qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les conclusions de Mme Letort , rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce en qualité d'infirmière au sein du Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF). Par une décision du 10 septembre 2021, la directrice adjointe du GHEF l'a suspendue de ses fonctions, à compter du 15 septembre 2021, dans l'attente de régulariser sa situation afin de répondre à l'obligation vaccinale. Elle était, par ailleurs, informée qu'à compter du
15 septembre 2021, elle ne percevrait plus aucune rémunération. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision du 10 septembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité à droit : / () ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. / () ".
3. D'autre part, aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent :
1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. () Les personnes mentionnées au I de l'article 12 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent, qui informe l'employeur, sans délai, de la satisfaction à l'obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis. " Et aux termes de l'article 14 de la même loi : " I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret (). III. Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 septembre 2021, la directrice adjointe du GHEF a suspendu Mme B de ses fonctions, sans traitement, à compter du
15 septembre 2021, dans l'attente de régulariser sa situation afin de répondre à l'obligation vaccinale, via la présentation de l'un des justificatifs prévus (certificat de statut vaccinal complet, certificat de rétablissement, certificat médical de contre-indication). D'une part, Mme B qui présente les résultats d'un examen de dépistage virologique du 14 septembre 2021 concluant à une " présence d'anticorps neutralisants dirigés contre la région RBD de la protéine S " ne démontre pas avoir présenté à son employeur l'un des justificatifs prévus par les dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 soit un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid 19, établi sur présentation d'un résultat positif. D'autre part, si
Mme B allègue avoir été placée en congé de maladie à compter du 13 septembre 2021, dont elle ne tire, au demeurant, aucune conséquence, elle ne justifie pas avoir été placée en congé de maladie ordinaire depuis le 13 septembre 2021 comme elle le soutient. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée que la suspension de fonctions, assortie d'une suspension de traitement, dont a fait l'objet Mme B, a été prise sur le fondement des dispositions de la loi du
5 août 2021 précitées au point 3. du présent jugement. Or, la mesure par laquelle un agent public est suspendu de ses fonctions, assortie de la suspension de son traitement, expressément prévue par les dispositions du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, que l'employeur met en œuvre lorsqu'il constate que cet agent public ne peut plus exercer ses fonctions en application du I de cet article 14, s'analyse comme une mesure prise dans l'intérêt de la santé publique, destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et n'a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautifs commis par cet agent public, qui demeure soumis aux dispositions relatives aux droits et obligations conférés aux agents publics, particulièrement à celles de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision en litige serait constitutive d'une sanction à supposer qu'elle ait entendu invoquer un tel moyen.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au
Grand hôpital de l'Est francilien .
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L'assesseure la plus ancienne,
J. RECHARDLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 12 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2110083_20230612
Données disponibles
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