TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2110087_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, la SCCV Le clos Chapuis, représentée par la SELARL Cabinet Racine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté, non daté, par lequel la maire de Civrieux-d'Azergues s'est opposée à la demande de permis de construire modificatif qu'elle a déposée le 9 août 2021 ;
2°) d'enjoindre à cette autorité administrative de faire droit à cette demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Civrieux-d'Azergues une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les modifications projetées, suffisamment décrites dans la demande, n'impactant pas l'aspect extérieur de la construction, il n'était dès lors pas nécessaire de déposer de nouveaux documents relatifs à l'insertion du projet dans son environnement ; les pièces requises à ce titre ont été jointes à la demande initiale de permis de construire ;
- l'arrêté litigieux, qui ne comporte aucune date, est par suite illégal ;
- la maire ne pouvait s'opposer au projet en raison du fait que les palissades en bois prévues sont pleines, la demande de permis modificatif ne portant pas sur ce point ; en tout état de cause, ces palissades ont fait l'objet d'une prescription par le permis de construire initial, lequel impose des palissades à claire-voie, ce qui permet de régulariser le prétendu vice contenu dans la demande initiale de permis ;
- la maire ne pouvait s'opposer à la demande au regard des matériaux utilisés, un plan local d'urbanisme ne pouvant prescrire ou interdire l'utilisation de matériaux dans un secteur qui ne fait l'objet d'aucune protection particulière ;
- les modifications apportées au projet, qui ne portent que sur les matériaux utilisés, n'ont aucune incidence sur l'aspect extérieur de la construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, la commune de Civrieux-d'Azergues, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Le clos Chapuis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur,
- les observations de Me Maillard, pour la SCCV Le clos Chapuis, requérante,
- et celles de Me Perrouty, pour la commune de Civrieux-d'Azergues.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 novembre 2017, la maire de Civrieux-d'Azergues a délivré un permis de construire à la SARL Alteo Promotion Immobilière, en vue de la construction d'un immeuble de dix logements. Ce permis de construire a été transféré à la SCCV Le clos Chapuis, qui a présenté plusieurs demandes de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 9 juillet 2021, la maire a mis en demeure cette société de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux qui ont été réalisés, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Une cinquième demande de permis modificatif a donc été déposée, le 9 août 2021, à laquelle la maire s'est toutefois opposée par un arrêté, non daté, dont la SCCV demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. () ".
3. L'instruction d'une demande de permis de construire modificatif ne devant porter que sur les modifications envisagées, la régularité de la composition d'un dossier de demande de permis modificatif doit être appréciée en tenant compte de la nature et de l'ampleur de ces modifications.
4. Les modifications projetées ont pour objet de modifier certains matériaux et la couleur de ceux-ci, la couleur RAL 7031 étant remplacée par la couleur RAL 7016 (c'est à dire la couleur gris bleu par la couleur gris anthracite), s'agissant des menuiseries, des volets, de certains brise-soleil et des garde-corps. Si la couleur des poteaux en PVC remplaçant les poteaux de clôture en bois de l'espace extérieur n'est pas précisée, la maire aurait pu édicter une prescription sur ce point. En outre, ces poteaux sont doublés d'une haie vive, ce qui amoindrit leur visibilité. Une petite partie des espaces libres, initialement végétalisée, est également remplacée par des espaces en gravier. Dans ces conditions, les modifications projetées n'ayant qu'une faible incidence sur l'aspect général de la construction, et compte tenu des éléments joints à la demande initiale de permis de construire permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, dont l'insuffisance n'est pas alléguée en défense, le motif de refus fondé sur l'incomplétude de la demande de permis modificatif au regard des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme est entaché d'illégalité.
5. En deuxième lieu, le permis de construire initial du 21 novembre 2017 comporte une prescription, selon laquelle : " Des palissades bois prévues par le projet doivent être à claire-voie, de telle sorte que la lumière puisse les traverser ". Par suite, la maire de Civrieux-d'Azergues ne pouvait opposer à la demande le fait que le projet comporte des palissades en bois pleines, la société SCCV Le clos Chapuis devant se conformer à cette prescription. Par ailleurs, si des palissades pleines ont été mises en place par cette société, celle-ci devra se conformer aux dispositions de cette prescription, comme elle s'y est d'ailleurs engagée dans le recours gracieux du 2 septembre 2021 dirigé contre la mise en demeure précitée du 9 juillet 2021.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Civrieux-d'Azergues : " () Les constructions doivent être étudiées pour une bonne insertion dans leur environnement bâti, naturel et paysager. / () ".
7. Les modifications litigieuses indiquées précédemment, qui ont fait l'objet de la demande de permis de construire modificatif, ne changent que marginalement l'aspect de la construction qui a été précédemment autorisée. En outre, la maire aurait pu, s'agissant des poteaux de l'espace extérieur désormais prévus en PVC, dont la teinte n'est pas précisée, édicter une prescription pour imposer une couleur. Dès lors, quand bien même la construction concernée est située au cœur du village, directement à côté de l'église, la maire, en estimant que le permis modificatif projeté méconnaît l'article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée.
9. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Aux termes de l'article 8-5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Civrieux-d'Azergues : " () Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures doivent s'harmoniser avec la construction principale et les caractéristiques des clôtures situées à proximité immédiate. / () Elles doivent être constituées de haies vives composées d'au minimum 5 essences locales diversifiées () éventuellement doublées : / - soit d'un grillage ou une barrière à claire voie de conception simple ; / () Les dispositifs visant à constituer un pare-vue et ne laissant pas passer la lumière sont interdits. / () ".
11. La commune de Civrieux-d'Azergues fait valoir en défense que les palissades pleines prévues, particulièrement inesthétiques, constituent des pare-vues ne laissant pas passer la lumière et que la requérante a mis en place de nombreuses clôtures rigides pour diviser l'espace. Toutefois, d'une part, alors que le projet autorisé par le permis de construire du 21 novembre 2017 prévoit une clôture comportant " un discret grillage simple ", " doublée d'une haie vive ", le projet en litige se borne à prévoir un remplacement des poteaux en bois de l'espace extérieur par des poteaux en PVC. D'autre part, comme indiqué précédemment, l'arrêté du 21 novembre 2017 édicte une prescription, selon laquelle " les palissades bois prévues par le projet doivent être à claire-voie, de telle sorte que la lumière puisse les traverser ". Les circonstances que cette prescription n'aurait pas été respectée lors de la construction et que des clôtures rigides non autorisées auraient été édifiées concernent la question de l'exécution des travaux et sont sans rapport avec la légalité du projet litigieux. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune de Civrieux-d'Azergues, le projet litigieux ne méconnaissant pas l'article 8.5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCCV Le clos Chapuis est fondée à demander l'annulation de l'arrêté, non daté, par lequel la maire de Civrieux-d'Azergues s'est opposée à sa demande de permis de construire modificatif.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ".
14. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ".
15. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
16. Aucun des motifs invoqués par la commune de Civrieux-d'Azergues, tant dans sa décision initiale qu'à l'occasion de la présente instance, n'est de nature à justifier la décision de refus opposée. En raison de l'annulation prononcée par le présent jugement, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions en vigueur à la date d'intervention de la décision en cause ou que la situation de fait existant à ce jour feraient obstacle à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée, il y a lieu d'enjoindre à la maire de Civrieux-d'Azergues de délivrer un permis de construire modificatif à la SCCV Le clos Chapuis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCCV Le clos Chapuis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que cette société, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la commune de Civrieux-d'Azergues la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté, non daté, par lequel la maire de Civrieux-d'Azergues a rejeté la demande de permis de construire modificatif présentée le 9 août 2021 par la SCCV Le clos Chapuis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Civrieux-d'Azergues de délivrer le permis de construire modificatif demandé par la SCCV Le clos Chapuis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Civrieux-d'Azergues présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Le clos Chapuis et à la commune de Civrieux-d'Azergues.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
J.-P. Chenevey F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2110087_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel