TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2110089_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise a affecté sa fille A au collège Pierre Curie à Goussainville, ensemble la décision du 22 juillet 2021 ayant rejeté son recours gracieux. Il soutient que : - son domicile relève de la zone de desserte du collège Maximilien de Robespierre et non du collège Pierre Curie, tous deux situés à Goussainville ; - sa fille ne peut, pour des raisons de santé, effectuer à pied le trajet entre son domicile et le collège d'affectation ; - le collège d'affectation Pierre Curie n'est desservi ni par les transports scolaires ni par les transports publics et le trajet comporte des routes accidentogènes ; - sa fille est la seule de ses camarades à être affectée dans ce collège. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chaufaux, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a formulé, le 8 avril 2021, une demande de dérogation auprès du directeur de l'école élémentaire Germaine Vié de Goussainville aux fins d'inscription de sa fille, A C, en classe de sixième pour l'année scolaire 2021-2022 au collège Maximilien de Robespierre à Goussainville. Par une décision en date du 4 juin 2021, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise lui a notifié l'affectation de sa fille au collège Pierre Curie à Goussainville. Le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par décision du 22 juillet 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions en tant qu'elles affectent sa fille au collège Pierre Curie. Sur les fins de non-recevoir opposées par l'académie de Versailles : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été envoyée aux nom et domicile du requérant. Dès lors, M. C, qui est le représentant légal de A C, justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision du 4 juin 2021. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Il ressort de la requête qu'elle comporte des conclusions et des moyens qui sont suffisamment développés pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Versailles ne peut être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées. Sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de L.213-1 du code de l'éducation : " () le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves () ". Aux termes de l'article D. 211-10 du même code : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. () Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques. () ". Enfin, aux termes de l'article D.211-11 du même code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte () ". 6. Il n'est pas contesté que la fille de M. C était précédemment affectée à l'école élémentaire Germaine Vie située dans le secteur de recrutement du collège Maximilien de Robespierre, collège se trouvant à cinq cents mètres du domicile des parents. En se bornant à produire une copie d'écran mentionnant le collège Pierre Curie comme collège de secteur, le recteur de l'académie de Versailles n'établit pas que A C ne résiderait pas dans la zone de desserte du collège Maximilien de Robespierre à Goussainville. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 juin 2021 en tant qu'elle affecte A C au collège Pierre Curie à Goussainville, doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 juin 2021 de la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise en tant qu'elle affecte A C au collège Pierre Curie est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, M. Baude, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2110089_20231107
Données disponibles
- Texte intégral