TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2110098_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient qu'il réside en France depuis 2015 et qu'il travaille sans discontinuer depuis 2019. Par une décision du 16 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formulée le 4 mars 2022 par M. A comme étant caduque. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 14 décembre 2022, des pièces au dossier. Par une ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2022 à 15 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1987, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 juin 2015. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 8 octobre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 février 2017. Il a fait l'objet le 17 mars 2017 d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire française prise par le préfet de la Vienne. Malgré cette décision, il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. M. A se borne à faire valoir qu'il réside en France depuis 2015 et qu'il travaille sans discontinuer depuis 2019. Toutefois, il reconnaît lui-même que les contrats de travail ont été établis sous un faux nom. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant à charge alors que sa mère et sa fratrie résident dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 novembre 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023 Le Président-rapporteur, P. B L'assesseur le plus ancien, F-X de Miguel La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2110098
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA782 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110098_20230202
TA6928 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2110098_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel