TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSursis À Statuer
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2110099_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSursis à statuer
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai, 28 mai et 11 juin 2021, Mme E F, représentée par Me Samba, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile se soit prononcée sur son action intentée afin de se voir reconnaître la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l'attente de la décision de la juridiction civile, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les décisions prises dans leur ensemble : - le préfet ne pouvait prendre une décision de refus de titre de séjour ou d'éloignement à son encontre dès lors qu'elle est ressortissante française par filiation paternelle ; Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le refus de titre de séjour sur le fondement duquel la décision a été prise est illégal ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version en vigueur à la date de la décision contestée ; - la décision méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version en vigueur à la date de la décision ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle risque d'exposer Mme B au coronavirus et d'en encourager la propagation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le préfet de police, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code civil, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 décembre 2020, Mme B, ressortissante béninoise née le 27 décembre 1968, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version alors en vigueur. Par un arrêté du 13 avril 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée. Par la présente requête, Mme B, qui fait valoir qu'elle est de nationalité française, demande au tribunal, à titre principal, de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrête litigieux, et, à titre subsidiaire, d'en prononcer l'annulation. Sur l'exception de nationalité : 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité. ". Il s'ensuit que ne peut faire l'objet de l'une des mesures prévues par ce code, et notamment d'une mesure d'éloignement, une personne qui, à la date de cette mesure, possède la nationalité française, alors même qu'elle aurait également une nationalité étrangère. 3. Aux termes, d'autre part, de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 du même code : " L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement. ". 4. Mme B soutient qu'elle est de nationalité française par filiation dès lors que son père, M. A B, était lui-même de nationalité française. La requérante produit à l'instance la copie de l'acte de naissance de M. A B, établie le 16 août 1993 par le service central de l'état civil du ministère des Affaires étrangères, qui indique que M. B est né le 26 juin 1930, dans la commune de Djougou, au Dahomey. La requérante produit également la carte d'immatriculation consulaire de M. B, établie par le vice-consul au Bénin, qui atteste que ce dernier possède la nationalité française. Enfin, la requérante produit la fiche familiale d'état civil et de nationalité française établie le 10 décembre 1992 qui atteste que ce même David B est le père d'une Ingrid Aurore G B, née le 27 décembre 1968 à Cotonou, au Bénin. Dans ces conditions, la question de la nationalité de l'intéressée, qui dépend de la preuve de sa filiation, pose une difficulté sérieuse qui commande la solution à donner au présent litige l'opposant au préfet de police. Il ressort enfin des pièces du dossier que la requérante a formé une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris en vue de se voir reconnaître la nationalité française et que son affaire sera examinée le 22 juin 2023. Il y a lieu, par suite, de surseoir à statuer sur la requête de Mme B jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Paris se soit prononcé sur l'action intentée par la requérante. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Paris se soit prononcé sur l'action intentée par la requérante afin de se voir reconnaître la nationalité française. Article 2 : Mme B devra justifier dans un délai d'un mois à compter du 22 juin 2023 des suites données à son assignation formée devant la juridiction judiciaire en vue de se voir reconnaître la nationalité française. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C H G B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2110099/6-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2110099_20230509
Données disponibles
- Texte intégral