TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110103_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale, enregistrée le 6 novembre 2021, M. A B, demeurant 7 bis rue du Moulin Vert à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - a fixé l'Irak comme pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté préfectoral ; 4°) d'enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - son recours est recevable car formé dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté litigieux ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de sa signataire qui ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de droit en violation des stipulations de la convention de Genève, de celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 novembre 2021, M. B conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande, de plus, à titre principal de suspendre l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet en application des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le temps que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) se prononce sur sa demande de protection internationale ; M. B soutient, en outre que : - sa situation s'inscrit dans un contexte de persécutions avérées ; - il a été membre des forces de police irakienne et a fait à ce titre l'objet de menaces de mort ; - la société irakienne n'accorde que peu d'importance à la justice étatique, y préférant la justice tribale ; Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 17 septembre 2021 ; - les pièces, enregistrées le 21 octobre 2022, présentées pour la préfète du Val-de-Marne par Me Termeau ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 16 novembre 2022 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté des conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. B a vu sa demande d'asile être rejetée par l'OFPRA le 2 avril 2021 sans qu'il conteste cette décision devant la CNDA ; c'est sur le fondement de ce rejet d'asile qu'ont été prises l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; or, l'intéressé ne fait état d'aucun élément nouveau. M. B, requérant, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 55. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 décembre 2021, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation et de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " ; aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () " aux termes de l'article L. 752-5 de ce code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. " 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; aux termes du deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " ; enfin, aux termes du II de l'article R. 776-5 de ce code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. " 5. Par un arrêté en date du 17 septembre 2021 notifié le 23 octobre suivant, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A B, ressortissant irakien né le 20 mai 1983, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Par requête enregistrée le 6 novembre, M. B demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral ; puis, par mémoire complémentaire du 22 novembre, il demande également la suspension de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet en en application des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le temps que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) se prononce sur sa demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le samedi 23 octobre ; par suite, en application des dispositions des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative, le requérant disposait non pas d'un délai de trente jours comme soutenu dans ses écritures, mais d'un délai de quinze jours qui n'est susceptible d'aucune prorogation comme précisé à l'article R. 776-5 précité du code de justice administrative. Il en résulte que son délai de recours expirait le 7 novembre 2021 à minuit. Si le requérant a bien formulé ses conclusions à fin d'annulation dans ce délai, par requête initiale enregistrée le 6 novembre, en revanche ses conclusions à fin de suspension n'ont été formulées que par mémoire complémentaire du 22 novembre, soit au-delà du délai prescrit. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont irrecevables et doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021/1836 du 28 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D C, cheffe du pôle asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse et il n'est pas établi que les agents ayant une délégation identique et se situant dans la hiérarchie de Mme C n'aurait pas été absents lors de la signature de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 10. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant a vu sa demande d'asile être rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 2 avril 2021 notifiée le 18 mai suivant ; l'arrêté précise également que l'intéressé s'est abstenu de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans le délai d'un mois de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin l'arrêté indique que la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules type, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 11. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B, en l'espèce irakienne, et indique en son article 3 que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dans sa version nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 13. M. B soulève la violation des stipulations et dispositions précédentes ; toutefois, il est constant que sa durée de séjour en France, au demeurant faible puisque sa demande d'asile initiale ne date que du 24 février 2020, n'est que la résultant du traitement par les instances compétentes de sa demande et ne lui confère en elle-même aucun droit. De plus, il n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire sans enfant à charge sur le territoire français. En outre, M. B ne peut se prévaloir d'aucune insertion, notamment professionnelle. Enfin, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 36 ans. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme infondé. 14. Pour les mêmes raisons, M. B ne saurait soutenir que les décisions contenues dans l'arrêté attaqué seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 15. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. B soulève la violation de ces dispositions et stipulations en soutenant que sa vie et sa liberté sont menacées en cas de retour en Irak ; il fait plus particulièrement valoir que sa situation s'inscrit dans un contexte de persécutions avérées puisqu'il a été membre des forces de police irakienne et a fait à ce titre l'objet de menaces de mort ; au surplus, il ne peut attendre aucune protection des autorités puisque la société irakienne n'accorde que peu d'importance à la justice étatique, y préférant la justice tribale. 16. Or, d'une part, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas en elle-même le pays de destination ; d'autre part, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, le requérant ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. De plus, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA en avril 2021 et sa demande de réexamen a également été rejetée en septembre ; or, l'intéressé n'apporte dans sa requête aucun élément nouveau sur lequel cette instance ne se serait pas déjà prononcée. 17. Pour les mêmes raisons, il conviendra d'écarte également le moyen tiré de la violation de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. 18. En cinquième lieu, M. B soulève la méconnaissance de son droit d'être entendue consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux termes duquel : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () " Or, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. 19. D'autre part, et en tout état de cause, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B décrite ci-dessus, qu'à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire consacré par la Charte des droits fondamentaux de l'Union doit être écarté comme infondé. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient de rejeter également les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2110103
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2110103_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel