TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2110109_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le président du conseil département du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 août 2020 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (INK 003) d'un montant de 2 848,47 euros au titre de la période allant du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 et de le décharger de cette somme ; 2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le président du département du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette concernant l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 848,47 euros pour la période allant du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019. Il soutient que l'indu a pour origine des erreurs commises par la caisse d'allocations familiales du Nord lors du traitement de son dossier et qu'il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a fait l'objet d'un contrôle diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord en décembre 2019. A la suite du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié, par un courrier du 19 août 2020, un indu de revenu de solidarité active (INK 003) d'un montant de 2 848,47 euros pour la période allant du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, lequel a pour origine l'omission de ses revenus professionnels perçus en 2018. Par un courriel du 22 septembre 2020, M. A a formé auprès du président du conseil départemental du Nord un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision de cette autorité du 27 juillet 2021. Par un courrier du 21 août 2021 adressé à la caisse d'allocations familiales du Nord, M. A a sollicité la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour un montant de 2 848,47 euros. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord du 29 novembre 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 848,47 euros ainsi que celle de la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu en litige. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". Sur le bien-fondé de l'indu : 3. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. ". Aux termes du 1° du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; ". Le premier alinéa de l'article R. 262-6 de ce code précise que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". En vertu de l'article R.262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. En application de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active sont tenus de faire connaître à l'organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l'occasion des déclarations de ressources qu'ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu'il soit procédé au calcul de leur allocation. 6. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 848,47 euros portant sur la période de novembre 2018 à avril 2019. Il résulte de l'instruction, notamment de la décision en litige, que M. A n'a pas déclaré, au titre de la période en litige, l'ensemble des ressources qu'il a perçues. Ainsi pour la période allant du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, son avis d'imposition au titre de l'année 2019 sur les revenus 2018 indique la perception de sommes qui n'apparaissent pas sur les déclarations trimestrielles de ressources de l'intéressé qu'il a transmises à la caisse d'allocations familiales. Si M. A soutient que l'indu litigieux trouve son origine dans des erreurs commises par la caisse d'allocations familiales du Nord, il résulte de l'instruction, notamment d'échanges entre cette dernière et le requérant qu'il admet avoir omis de déclarer certains revenus professionnels lorsqu'ils étaient versés en fin de mois, alors que ces ressources devaient être prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juillet 2021. Sur la demande de remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active : 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 8. Il résulte de l'instruction que l'indu dont le remboursement est réclamé à M. A résulte de l'omission par l'intéressé dans ses déclarations trimestrielles de ressources entre les mois de novembre 2018 et avril 2019 de l'intégralité de ses ressources. Ces constatations ne sont pas remises en cause dans la présente instance par M. A. Eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d'attribution de la prestation en cause, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant pu raisonnablement ignorer qu'il était tenu de déclarer le montant de ses ressources. La réitération des omissions délibérément commises par le requérant dans l'exercice de ses obligations déclaratives constitue ainsi, en l'espèce, une fausse déclaration. En application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction de la dette de la requérante, quelle que soit la précarité de sa situation financière. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la remise de l'indu de revenu de solidarité active pour un montant de 2 848,47 euros. L'intéressé peut solliciter, s'il s'y croit fondé, un échelonnement de sa dette auprès de l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Nord. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, signé M. BRUNEAU La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2110109_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel