TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2110112_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 16 mai 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation contentieuse du 18 mai 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui accorder l'aide du fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 ; 2°) d'ordonner le versement de l'aide aux entreprises touchées par le covid-19 pour la période du 1er au 28 février 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision de refus est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier ; - il a bénéficié de l'aide pour les périodes antérieures et postérieures sans que sa situation ait changé ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Winkopp-Toch, - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce une activité de transport de voyageurs avec un véhicule de tourisme sous le statut d'auto-entrepreneur, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques d'Ile-de-France a refusé de lui accorder une aide de 3 638 euros au titre du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19, pour le mois de février 2021, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formée le 18 mai 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (.). 3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Ainsi, les conclusions présentées par M. A, doivent être regardées comme dirigées contre la décision initiale de refus d'aide du 6 avril 2021. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 avril 2021 est motivée par le constat que le chiffre d'affaires mensuel de référence 2019, tel qu'il a été saisi par le requérant sur la plateforme dédiée, n'est pas en cohérence avec les données en possession de l'administration fiscale. Cette motivation est suffisante pour la comprendre à sa seule lecture et permet de contester utilement le motif retenu, alors qu'il a été rappelé dans la demande initiale renseignée le 26 mars 2021 par le requérant lui-même les conditions règlementaires d'octroi de l'aide sollicitée. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. D'autre part, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet du recours gracieux, qui relève d'un vice propre de cette dernière décision, est inopérant et doit, par suite, être écarté. 6. En second lieu, aux termes, d'une part, de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois mois. " Et aux termes de l'article 3 de cette ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. () ". 7. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique () ". 8. Ce décret, dans sa version applicable aux aides dues au titre du mois de février 2021, prévoit que les entreprises bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois considéré notamment lorsque leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption durant la période considérée ou lorsqu'elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant le mois considéré. Il prévoit, pour déterminer le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise durant la période de référence, de retenir le chiffre d'affaires réalisé durant la même période de l'année 2019, ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen de la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020. 9. Il résulte de ces dispositions que pour déterminer le chiffre d'affaires de référence susceptible d'ouvrir droit à la subvention prévue par le fonds de solidarité, la période de référence à prendre en considération est, pour les entreprises créées comme en l'espèce après le 1er juin 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce une activité de chauffeur VTC depuis le 13 novembre 2019. Pour justifier du chiffre d'affaires réalisé pendant la période de référence, le requérant a produit les relevés bancaires faisant apparaitre un chiffre d'affaires de 3 010 euros, soit un chiffre d'affaires mensuel moyen de 828 euros, somme non cohérente au regard du chiffre d'affaires mensuel déclaré de 3 638 euros. Si le requérant fait valoir que l'administration a omis de prendre en compte dans le calcul du chiffre d'affaires les recettes perçues entre le 13 novembre 2019 et le 15 janvier 2020, il ressort des relevés bancaires produits qu'aucun virement professionnel n'a été effectué avant le 15 janvier 2020. En outre, pour justifier de la perte de chiffres d'affaires au titre du mois de février 2021, M. A ne produit qu'un relevé bancaire partiel car ne couvrant que la période du 1er au 8 février 2021 ne mettant pas ainsi l'administration fiscale en mesure de déterminer la perte de chiffre d'affaires pour la totalité du mois de février 2021 au regard de la période de référence. C'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'administration fiscale a rejeté la demande d'aide présentée au titre du mois de février 2021. 11. Enfin, la circonstance que M. A a perçu l'aide au titre des mois antérieurs est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023 . La rapporteure, Signé A. Winkopp-Toch Le président, Signé P. DelageLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2110112_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel