TA773ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2110112_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 novembre 2021, le 23 décembre 2021, le 24 mars 2022 et le 15 octobre 2024, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui rembourser les frais engagés et à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. Il soutient que : - l'administration a commis une erreur de fait en lui infligeant une amende fiscale pour défaut de déclaration sur le fondement de l'article 1729 B du code général des impôts, une erreur de droit en refusant de faire droit à sa demande de se voir appliquer le sursis prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et a fait preuve d'une résistance abusive avant de lui donner raison ; - les frais qu'il a engagés s'élèvent à 183,33 euros de frais de saisie à tiers détenteur auprès de la Société Générale et de HSBC et à 10,20 euros de frais de lettre recommandée pour la réclamation préalable ; - il a subi un préjudice, dont il laisse le montant à l'appréciation du tribunal, du fait du blocage de son compte bancaire à hauteur de 1 050 euros pendant cinq mois, du dommage de réputation auprès de sa banque et du dommage lié à la résistance abusive dont a fait preuve l'administration. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2022 et le 24 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées sans demande indemnitaire préalable, sans ministère d'avocat et qu'elles relèvent d'un litige distinct de celui de l'assiette ou du recouvrement. Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis de mise en recouvrement en date du 31 août 2021, M. B s'est vu infliger une amende fiscale de 1 050 euros sur le fondement de l'article 1729 B du code général des impôts pour absence de dépôt de la déclaration 2031 et de ses annexes, au titre de l'année 2020. Des saisies administratives à tiers détenteur ont été notifiées à ses banques, la Société Générale et HSBC, le 2 novembre 2021. Par décisions du 14 décembre 2021 et du 17 mars 2022, l'administration fiscale a procédé à la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur et au dégrèvement de ladite amende. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui rembourser les frais engagés et à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette amende et des saisies administratives à tiers détenteur. 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent () ". 3. Il résulte de l'instruction que les conclusions indemnitaires de la requête de M. B n'ont pas été présentées par un avocat en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Elles sont par conséquent irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : S. Chafki La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA778 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2110112_20250108
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DCA_24DA00719_20250828CAA7517 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2110112_20250108
Données disponibles
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