TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 5ème Chambre — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2110115_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 septembre 2021 et le 26 janvier 2025, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle la présidente de la région Pays de la Loire a constaté des anomalies définitives au titre de la campagne 2018, qui ont entraîné la rupture de son engagement dans la mesure agro-environnementale et climatique " PL_MPPR_SHP1- Systèmes herbagers et pastoraux - maintien des praires à flore diversifiée ", ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le formulaire à remplir pour déclarer les effectifs des animaux est irrégulièrement fondé sur le code des courses ; - l'administration a commis une erreur de fait quant au nombre des animaux présents sur son exploitation ; - l'administration aurait dû accepter qu'elle rectifie sa déclaration ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, en ayant considéré l'anomalie relevée comme définitive. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 30 janvier 2025, la présidente de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les règlements (UE) nos1303/2013, 1305/2013 et 1306/2013 du 17 décembre 2013 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue le 5 février 2025 à 10 heures : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Mme D, et celles de M. C représentant la région Pays de la Loire. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D est exploitante agricole dans le département de Maine-et-Loire, à Châteauneuf-sur-Sarthe, où elle élève des chevaux. Par une décision du 7 décembre 2018, la région Pays de la Loire a accepté sa demande d'engagement dans la mesure agro-environnementale et climatique " PL_MPPR_SHP1- Systèmes herbagers et pastoraux - maintien des praires à flore diversifiée ". Le 10 avril 2020, suite à un contrôle administratif réalisé le 7 avril 2020, Mme D a été informée qu'une anomalie relative au non-respect de l'effectif minimum d'animaux devant être maintenu sur son exploitation avait été relevée au titre de la campagne 2018. Par une décision du 4 mai 2021, la présidente de la région Pays de la Loire l'a informée que cette anomalie " définitive " avait entrainé la rupture de son engagement dans la mesure agro-environnementale et climatique (MAEC). Son recours gracieux du 12 juillet 2021 ayant été rejeté par la présidente de la région Pays de la Loire, Mme D demande l'annulation, par la présente requête, de la décision du 4 mai 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours du 12 juillet 2021. 2. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif à la mesure agroenvironnementale et climatique : " Les États membres prévoient une aide, au titre de cette mesure (). Cette mesure vise à maintenir les pratiques agricoles qui apportent une contribution favorable à l'environnement et au climat et à encourager les changements nécessaires à cet égard. Son intégration dans les programmes de développement rural est obligatoire au niveau national et/ou régional. ". Selon le paragraphe 2 de ce même article : " Les paiement agroenvironnementaux et climatiques sont accordés aux agriculteurs () qui s'engagent volontairement à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques sur des terres agricoles () ". 3. D'autre part, selon le VI de l'article D. 341-13 du code rural et de la pêche maritime : " Les montants () / sont, le cas échéant, majorés de pénalités supplémentaires en fonction du caractère définitif ou réversible de l'anomalie traduisant le non-respect de l'obligation concernée. /Une anomalie présente un caractère définitif lorsque ses conséquences sur la cohérence et la globalité de mise en œuvre de la mesure agroenvironnementale et climatique () s'étendent au-delà de l'année au titre de laquelle elle a été constatée. / Une anomalie présente un caractère réversible lorsque ses conséquences sont limitées à l'année au titre de laquelle elle a été constatée. / Une anomalie principale et réversible constatée trois fois est considérée comme définitive. Si un contrôle sur place révèle que le non-respect de l'obligation ou un non-respect similaire a déjà été constaté, pour des engagements identiques ou similaires souscrits depuis 2007, sur une période d'au moins trois ans, l'anomalie est considérée comme définitive. / 1° En cas d'anomalie à caractère définitif, toute la période de l'engagement est considérée comme étant en anomalie. Le remboursement des aides au titre de l'indu, correspondant au nombre d'unités considérées en anomalie, s'applique depuis la prise d'effet de cet engagement et celui-ci est diminué du nombre d'unités constatées en anomalies pour la durée restant à courir. Dans ce cas, les pénalités prévues aux IV et V sont appliquées uniquement au titre de l'année du constat ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 63 du règlement (UE) n°1306/2013 du 17 décembre 2013 : " Lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d'octroi de l'aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle, l'aide n'est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie et, le cas échéant, les droits au paiement correspondants visés à l'article 21 du règlement (UE) n° 1307/2013 ne sont pas alloués ou sont retirés ". 4. Il ressort de l'engagement souscrit par Mme D dans la mesure agro-environnementale et climatique " PL_MPPR_SHP1- Systèmes herbagers et pastoraux - maintien des praires à flore diversifiée " que, pour bénéficier de l'aide inscrite dans la décision du 8 juillet 2016, Mme D devait maintenir un effectif minimum de 10 UGB herbivores pendant les 5 ans de l'engagement, soit, en ce qui la concerne, 10 équidés âgés de plus de six mois, identifiés selon la réglementation en vigueur et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses. Toutefois, ainsi que le reconnaît la requérante, elle n'a déclaré que 8 équidés sur son exploitation au titre de la campagne 2018. La requérante expose qu'elle élève et entraîne des chevaux de sport destinés à participer à des épreuves de dressage, que la mention dans le formulaire qu'elle a rempli pour percevoir l'aide au titre de l'année 2018, selon laquelle ne devaient pas être déclarés les équidés déclarés à l'entrainement au sens des codes des courses, l'a conduite à ne déclarer que ses poulains non encore en âge de travailler, à l'exclusion des chevaux qu'elle entrainait, alors même que ceux-ci, présents sur l'exploitation, ne pouvaient être regardés comme des " équidés déclarés à l'entrainement au sens des codes des courses ", qu'ainsi, c'est sa mauvaise compréhension du formulaire qui explique qu'elle n'a déclaré que 8 des 25 équidés qui étaient alors présents sur l'exploitation que si cette explication n'est pas contestée par la région, qui n'a d'ailleurs pas remis en cause les aides versées à Mme D au titre des années 2016 et 2017 ni appliqué de pénalité, l'intéressée n'est pour autant pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû lui permettre de rectifier son erreur en utilisant le formulaire " modification de la déclaration ", lequel ne peut être utilisé qu'avant que l'administration ait informé le bénéficiaire de l'existence de l'anomalie à rectifier, que l'intéressée n'est pas davantage fondée à soutenir que la mention figurant dans le formulaire, relative à la notion " d'équidés à l'entrainement au sens des codes des courses " caractériserait un défaut de loyauté de la part de l'administration, que toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, dès lors qu'il est constant que l'engagement pris par la requérante de maintenir un effectif minimum de 10 équidés sur l'exploitation durant toute la période 2016-2020 a bien été respecté par la requérante, cette dernière est fondée à soutenir que la région, en décidant de qualifier de définitive l'anomalie constatée dans le formulaire de l'année 2018 au seul motif que cette anomalie caractérisait le non-respect d'un critère d'admissibilité, a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 mai 2021 ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux du 12 juillet 2021 doivent être annulées en tant qu'elles qualifient l'anomalie relevée au titre de la campagne 2018 de définitive. D E C I D E : Article 1er : La décision de la présidente de la région Pays de la Loire du 4 mai 2021 ainsi que la décision de cette même autorité portant rejet implicite du recours gracieux du 12 juillet 2021 sont annulées en tant qu'elles qualifient l'anomalie relevée au titre de la campagne 2018 de " définitive " . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la présidente de la région Pays de la Loire. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. La rapporteure, J-K. A Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2110115_20250507
Données disponibles
- Texte intégral