TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2110116_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 juillet 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de la requête présentée par la société en nom collectif Aoste au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée le 31 mai 2021, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 16 novembre 2021 et le 11 janvier 2022, la société en nom collectif Aoste, représentée par Me Bravard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les pénalités en cause ont été déduites à juste titre de la valeur ajoutée servant au calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les années 2015 et 2016 en application de l'article 1586 sexies du code général des impôts dès lors : - qu'il résulte des règles et de la doctrine comptable que de telles pénalités ont été régulièrement comptabilisées au compte 658 " charges diverses de gestion courante " ; - qu'un tel classement comptable est cohérent avec l'analyse menée par le Conseil d'État dans plusieurs décisions, notamment celle rendue le 6 décembre 2017 sous le n° 401533 min. c/ Sté Paris Saint-Germain Football Club, admettant que des éléments comptabilisés dans des comptes non visés par l'article 1647 B sexies du code général des impôts soient retenus dans le calcul de la valeur ajoutée ; - que les sommes mises à sa charge par les centrales d'achat de la grande distribution sont inhérentes à son activité eu égard aux contrats de coopérations commerciales entre les sociétés de vente de produits alimentaires et les centrales d'achat ; - que les pénalités sont consubstantielles à l'activité courante de la société et constituent des actes de gestion courante admis en déduction de la valeur ajoutée entrant dans le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2021, le 9 décembre 2021 et le 28 janvier 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les pénalités en cause doivent être exclues du droit à déduction de la valeur ajoutée pour la détermination de la base imposable au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des années litigieuses dès lors : - qu'elles constituent des pénalités de marché, qui n'entrent dans aucune des catégories limitativement énumérées par les dispositions combinées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixant la liste des catégories d'éléments comptables à prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée et de l'article 1586 sexies de ce même code précisant les modalités de détermination de la valeur ajoutée à retenir et qu'ainsi la SNC Aoste devait se référer au plan comptable général en vigueur lors de l'année d'imposition, qui prévoit que ces pénalités sont comptabilisées en charges exceptionnelles au débit du compte 6711 ; - que les avis de la Commission nationale des commissaires aux comptes, les recommandations et observations publiées par l'autorité des normes comptables n'ont, en tant que source doctrinale, aucune force obligatoire ; - que les décisions du Conseil d'Etat dont se prévaut la société requérante ne sont pas transposables en l'espèce et, au contraire, l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n°18VE01857, ayant jugé, dans des circonstances de fait très similaires, que les pénalités de marché devaient être inscrites au compte 6711, qui n'est pas au nombre des catégories d'éléments comptables limitativement énumérées comme admises en déduction pour la détermination de la valeur ajoutée, s'applique à la situation de la requérante ; - que l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n°17VE01564, ayant jugé, dans ces circonstances de fait très similaires, que les pénalités de marché devaient être inscrites au compte 6711, qui n'est pas au nombre des catégories d'éléments comptables limitativement énumérées comme admises en déduction pour la détermination de la valeur ajoutée, s'applique à la situation de la requérante et a fait l'objet le 25 mars 2020 d'une décision du Conseil d'Etat de non-admission du pourvoi sous le n° 434002. Par une ordonnance du 15 mars 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. Puechbroussou et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société en nom collectif Aoste, société spécialisée dans la préparation industrielle de produits à base de viande, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. A la suite de ce contrôle, l'administration a notamment rejeté la prise en compte, pour la détermination des bases de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises d'une somme de 941 598 euros au titre de l'année 2015 et d'une somme de 767 370 euros au titre de l'année 2016, correspondant à des pénalités de retard que l'intéressée a supportées dans le cadre de l'exécution de marchés. La SNC Aoste demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion correspondants, auxquels elle a été consécutivement assujettie au titre de ces deux années. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales () qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies () ". Et aux termes de l'article 1586 sexies de ce même code : " I. - Pour la généralité des entreprises () : / 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : / - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; / - des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ; / - des plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ; / - des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges. () / 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 () ; / b) Et, d'autre part : / - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ; / - diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ; / - la variation négative des stocks ; / - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; / - les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ; / - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; () / - les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; / - les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante () ". D'autre part, aux termes de l'article 1600 du même code : " III.-A. La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises () est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater. / Le taux national de cette taxe est égal au quotient, exprimé en pourcentage : / - d'une fraction égale à 60 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ; / -par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu, après application de l'article 1586 quater, en 2010. / Ce taux est réduit : / - de 8 % pour les impositions établies au titre de 2012 ; - de 15 % pour les impositions établies à compter de 2013 () ". Enfin, aux termes de l'article 1647 du même code : " () XV. - L'Etat perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 1 % en sus du montant, après application de l'article 1586 quater ". Les dispositions précitées de l'article 1586 sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause. 3. Il résulte de l'instruction que la SNC Aoste avait primitivement comptabilisé les sommes de 941 598 euros au titre de l'année 2015 et de 767 370 euros au titre de l'année 2016 au débit du compte de charges d'exploitation 658, soit un compte d'" autres charges de gestion courante " devant être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du b) du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts, au motif que ces pénalités présentent un caractère récurrent, compensent l'absence de respect d'un délai, qui constitue ainsi un simple indicateur de performance, et font ainsi partie du modèle économique des entreprises du secteur de la grande distribution. Elle se prévaut à cette fin d'une recommandation de l'autorité des normes comptables du 7 novembre 2013 qui énonce que la rubrique comptable " autre produits et charges exceptionnels " n'est alimentée que dans les cas où un évènement majeur intervenu pendant la période comptable est de nature à fausser la lecture de la performance de l'entreprise et du bulletin de la compagnie nationale des commissaires aux comptes datée du mois de juin 1989, qui énonce que le classement des opérations en exploitation, ou hors exploitation, est lié à l'activité même de l'entreprise, les produits et charges pouvant être rattachés aux opérations d'exploitation si leur caractère ordinaire prévaut. Toutefois, il est constant que les sommes en litige correspondent à des pénalités sur marchés, lesquelles doivent, selon le plan comptable général dans sa version applicable au litige, être inscrites en compte 6711, qui constitue un compte de charges exceptionnelles, et que de telles charges ne sont pas au nombre des catégories d'éléments comptables limitativement énumérées par les dispositions précitées du b) du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts. De plus, il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'inverse des contrats eux-mêmes, ces pénalités traduisent une activité normale de la société alors même qu'elles résultent d'une absence de respect des engagements conventionnels de cette dernière, notamment en termes calendaires. Ainsi ces éléments ne sont pas, à eux seuls, de nature à pouvoir remettre en cause l'inscription en tant que charges exceptionnelles explicitement prévue par le plan comptable dans sa version applicable au litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la SNC Aoste n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion correspondants, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 6. Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SNC Aoste est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Aoste et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Doyelle, premier conseiller, M. Puechbroussou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, C. Puechbroussou Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé A. Diallo La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2110116_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel