TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 8ème chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2110116_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2021 et 8 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Journault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Fos-sur-Mer lui a infligée la sanction disciplinaire de l'avertissement ; 2°) d'enjoindre à la commune de Fos-sur-Mer de retirer la mention de cette sanction de son dossier administratif, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la sanction disciplinaire en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 5 juillet 2022, la commune de Fos-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu la décision de renvoi en formation collégiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Journault, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agente territoriale spécialisée des écoles maternelles, exerce ses fonctions au sein de la commune de Fos-sur-Mer depuis le 25 août 2016. Par un courrier du 15 juillet 2021, l'intéressée a été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire pour avoir demandé à quitter son poste sans délai et avoir eu un comportement inadapté avec sa hiérarchie. Par un arrêté du 17 septembre 2021, dont la requérante demande l'annulation, le maire de Fos-sur-Mer lui a infligé un blâme. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () / Premier groupe :/l'avertissement ;/le blâme ;/l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période ". 3. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Outre les éléments de droit, la décision la prononçant doit comporter les griefs que l'autorité administrative entend retenir à l'encontre de l'agent, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 4. La décision attaquée ne comporte aucune motivation en droit et n'est assortie d'aucun motif de fait précis, dès lors qu'elle se borne à ce titre à faire état d'un comportement inadapté de la requérante. La circonstance que soient mentionnés le courrier du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune a informé l'intéressée de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, ainsi que l'entretien du 6 septembre 2021 au cours duquel elle a pu présenter ses observations, n'exonérait pas l'administration de l'obligation qui était la sienne d'énoncer, outre les considérations de droit, les faits reprochés à l'intéressée et les raisons pour lesquelles elle estimait que ceux-ci étaient de nature à justifier la sanction prononcée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Fos-sur-Mer a prononcé à son encontre la sanction de l'avertissement. 6. L'annulation de la décision du 17 septembre 2021 n'implique en revanche aucune mesure d'exécution dès lors que, ainsi qu'il a été exposé au point 2, la sanction de l'avertissement n'est pas au nombre des sanctions inscrites au dossier du fonctionnaire. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer la somme de 1 000 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que Mme B, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 septembre 2021 est annulée. Article 2 : La commune de Fos-sur-Mer versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fos-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Fos-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, signé F. Gaspard-Truc La présidente, signé K. Jorda-Lecroq La greffière signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2110116_20240626