TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2110118_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au présent tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par une requête, initialement enregistrée le 14 juin 2021 au tribunal administratif de Paris et le 23 juillet 2021 au présent tribunal, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juin 2019 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension de victime civile en raison des dommages physiques causés par la guerre d'Algérie; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur le dernier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires et des victimes de guerre qui méconnaît plusieurs dispositions et stipulations : - ces dispositions méconnaissent l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - elles méconnaissent l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles instituent une discrimination fondée sur la nationalité ; - elles méconnaissent les articles 6-1 et 13 de la même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2021. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien à la date de la décision attaquée, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule militaire le 9 juin 1958 sur le territoire algérien. Il a formé une demande de pension de victime civile en raison des dommages physiques causés par la guerre d'Algérie le 26 avril 2019. Par une décision du 6 juin 2019, la ministre des armées a rejeté cette demande. Par la présente requête, l'intéressé sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. () / Par dérogation à l'article L. 152-1, les demandes tendant à l'attribution d'une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions ". 3. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". 4. En l'espèce, la décision litigieuse mentionne l'article L. 113-6 précité ainsi que le motif fondant le rejet de la demande d'attribution d'une pension de victime civile en raison des dommages physiques causés par la guerre d'Algérie de l'intéressé, à savoir que la demande est irrecevable faute d'avoir été déposée dans le délai prescrit par l'article L. 113-6 du code de pensions militaires et des victimes de guerre. La décision est donc suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " La loi () doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. 6. Si M. B soutient que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires et des victimes de guerre méconnaît les dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le juge administratif, qui n'est pas juge de la constitutionnalité de la loi, est incompétent pour connaître d'un tel moyen. Celui-ci est donc inopérant. 7. Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " Aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la même convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. () ". 8. En l'espèce, les victimes civiles de la guerre d'Algérie n'étant pas dans la même situation que les victimes d'autres conflits, la circonstance que les dispositions de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précitées ont mis un terme pour l'avenir au régime d'indemnisation dont elles pouvaient bénéficier ne traduit pas une violation de l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 1er du protocole additionnel de cette convention. Par ailleurs, ces dispositions n'instituent aucune différence de traitement selon la nationalité du demandeur. Si elles conduisent à traiter différemment des demandes selon la date à laquelle elles ont été présentées, cette différence est inhérente à la succession de régimes juridiques dans le temps et n'est pas, par elle-même, contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait dépourvue de base légale dès lors qu'elle aurait été prise sur la base de dispositions contraires aux stipulations conventionnelles précitées. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue () ". L'article 13 de la même convention stipule : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, () ". 10. Les dispositions litigieuses, ainsi qu'il a été dit, ont seulement pour objet d'organiser la succession de régimes juridiques dans le temps et n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les personnes ayant subi de quelconques violences durant la guerre d'Algérie de la faculté de saisir un tribunal afin de contester la décision de rejet qui leur serait opposée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont nécessairement infondés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre des armées du 19 juin 2019 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Ghazi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur,Le président,Signé Signé A. GhaziJ-C. TruilhéLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2110118_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel