TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110123_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 16 décembre 2021 et 21 septembre 2022, Mme A B, représentée par la SCP Benoit - Lalliard - Rouanet (Me Benoit), demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 21 064,04 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'accident dont elle a été victime le 27 novembre 2018 ;
2°) de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la mutuelle générale de l'éducation nationale, au rectorat de l'académie de Lyon et à la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- le 27 novembre 2018, elle a chuté alors qu'elle circulait à vélo rue de la République à Lyon 2ème ;
- elle a été victime d'une fracture à la cheville gauche ;
- l'ouvrage n'était pas entretenu normalement, compte tenu de la présence d'une substance glissante sur la chaussée et de l'absence de signalisation ou de mesure de protection ;
- elle subit un préjudice financier résultant de l'emploi d'une tierce personne à titre temporaire évalué à 404,50 euros puis permanent estimé à 365,70 euros ;
- elle a subi une perte de gains professionnels évaluée à 705,09 euros ;
- elle a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 1 508,75 euros ;
- elle a enduré des souffrances qui peuvent être estimées à 8 000 euros ;
- elle subit un déficit fonctionnel permanent évalué à 7 080 euros ;
- elle subit un préjudice esthétique permanent estimé à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la métropole de Lyon, représentée par la SCP Carnot avocats (Me Deygas), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les circonstances de l'accident ne sont pas précisément établies ;
- la nature et l'étendue de la substance qui aurait rendu la chaussée glissante ne sont pas établies ;
- sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors que ses agents sont intervenus à compter de 7 heures 30 pour épandre une substance absorbante sur la chaussée et installer une signalisation ;
- la requérante a fait preuve d'inattention en roulant sur une substance visible.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2022, le recteur de l'académie de Lyon conclut à la condamnation de la métropole de Lyon à lui verser la somme de 13 361,32 euros.
Il soutient qu'il a versé la somme de 13 361,32 euros à la requérante au titre des traitements et accessoires versés à la requérante, ainsi que des charges patronales, et a pris en charge les frais médicaux de Mme B.
La requête a été communiquée à la mutuelle générale de l'éducation nationale, en sa qualité d'organisme gestionnaire de la sécurité sociale pour ses adhérents, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- les observations de Me Chassagne, substituant Me Benoit, représentant Mme B, et de Me Leroy, substituant Me Deygas, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeur des écoles, a été victime d'une chute, le 27 novembre 2018 à 7 heures 40, alors qu'elle circulait à vélo rue de la République à Lyon 2ème, pour se rendre à son travail. A la suite du rejet de sa demande indemnitaire préalable, elle demande la condamnation de la métropole de Lyon à lui verser la somme de 21 064,04 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de l'accident dont elle a été victime.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Aux termes de l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales : " I. La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes () 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain () b) () création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon (). ".
4. Si la métropole de Lyon soutient que les circonstances de l'accident ne sont pas établies, il résulte de l'instruction, notamment du témoignage de Mme C, de l'attestation du service départemental métropolitain d'incendie et de secours et de la fiche d'intervention des services de la métropole que le 27 novembre 2018, que Mme B a chuté alors qu'elle passait sur une portion de voirie rendue glissante par la présence d'huile hydraulique et que cette chute est survenue rue de la République, à proximité de la station de métro "Cordeliers". Compte tenu de ces éléments, la matérialité des faits et le lien de causalité entre l'accident et l'ouvrage public doivent être regardés comme suffisamment établis.
5. Toutefois, il résulte de l'instruction que les services de la métropole de Lyon ont été prévenus par les services de police de la présence d'une substance glissante sur la chaussée de la rue de la République, entre la rue Grenette et l'Hôtel de ville à 7 heures 23 le 27 novembre 2018, que deux agents sont arrivés à 7 heures 30 sur les lieux et ont été rejoints par trois agents supplémentaires dès 7 heures 40 pour épandre une matière absorbante stockée dans le véhicule d'intervention et signaler le danger. Dans ces conditions, alors que la substance glissante s'était répandue sur une longueur d'environ 450 mètres, que les agents de la métropole de Lyon sont arrivés sur les lieux sept minutes après le signalement et que les travaux de remédiation et de signalisation ont débuté dix minutes après leur arrivée, au moment même de l'accident de Mme B, la métropole de Lyon apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage. Par suite, Mme B n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole de Lyon à raison du défaut d'entretien normal de la rue de la République.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.
Sur les demandes de l'Etat :
7. Compte tenu du rejet des conclusions de Mme B, les conclusions présentées par l'Etat (rectorat de Lyon) doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole de Lyon présente au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat (rectorat de Lyon) sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la mutuelle générale de l'éducation nationale, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la métropole de Lyon.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au préfet du Rhône chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2110123_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel