TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 1×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2110125_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 30 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 7 519, 26 euros constituée sur la période allant du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020.
Il soutient que :
S'agissant du bien-fondé de l'indu :
- tous les mouvements bancaires utilisés par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour justifier de l'indu mis à sa charge peuvent être expliqués et ces sommes ne constituent donc pas des ressources ;
S'agissant de la demande de remise de dette :
- il est de bonne foi comme en atteste les différents relevés bancaires ainsi que les attestations sur l'honneur démontrant que les mouvements bancaires ne peuvent pas être considérés comme des ressources et il a toujours pris soin de respecter la loi ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 23 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que, après réexamen de la demande formulée par le requérant, si certaines sommes qui ont été prises en compte dans les déclarations trimestrielles de ressource doivent être retirées, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, vice-président et les observations de Mme Noellie PICQ conseillère juridique pour le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2024, a été produite par le département des Bouches-du-Rhône mais n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 août 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à M. B une remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active du montant de 7 519, 26 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020.
Sur la remise gracieuse :
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. En premier lieu, s'agissant d'une contestation relative à une remise de dette, le requérant ne peut pas utilement invoquer des moyens relatifs au bien-fondé de l'indu à l'origine de la dette. Par suite, les moyens contestant le bien-fondé de la dette sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment du contrôle diligenté le 19 février 2021, que l'indu de revenu de solidarité active constitué en cause sur la seule période allant du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020 a pour origine l'absence de déclaration par M. B de sommes versées à compter du mois de juillet 2019 sur son compte bancaire sous la forme de virements s'élevant à 400 euros en septembre 2019, 600 euros et 2 954 euros en octobre 2019. En outre, sa compagne Mme. B a perçu, à compter du mois de juillet 2019, sous la forme de virements sur son compte bancaire des sommes non déclarées 2 430 euros en janvier 2020 et 1 591 euros en juin 2020. Si la somme de 2000 euros qui apparait au crédit du requérant en février 2018 correspondrait à l'achat de matériel électrique pour le compte d'un ami, aucun relevé ne laisse apparaître cette somme en mouvement débiteur attestant d'un quelconque remboursement, permettant de justifier l'effectivité d'un prêt. De même, si la somme de 1591 euros portée au crédit de l'intéressé, en janvier 2020 correspondrait au salaire de son beau-frère, qui ne disposait pas de compte bancaire, en l'absence de débit de cette somme sur son compte, elle doit être maintenue dans le calcul de l'indu. Enfin, l'intéressé ne conteste pas le fait que les justifications qu'il a apporté concernant la somme de 3347 euros relevée en mai 2018 et la somme de 4201 euros relevée en octobre 2018 n'ont aucun impact sur le montant de l'indu qui doit être estimé, au final, à la somme de 7519,26 euros. Dans ces conditions, eu égard, aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources dont l'intéressé a eu connaissance et au caractère régulier des versements bancaires, M. B ne pouvait légitimement ignorer qu'il était tenu de déclarer ces sommes en qualité de ressources. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère précaire de sa situation financière, il n'est pas fondé à soutenir qu'il est de bonne foi.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 août 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLa greffière,
Signé
S. Lakdhari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
[TN1]Attendre les résultats de la MI et discuter de si la condition de bonne foi doit être accueillie ou non 5Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110125_20240621
Données disponibles
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