TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 1×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2110126_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, Mme D B épouse C, représentée par Me Plantin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 30 janvier 2021 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 421, 37 euros constitué sur la période à compter du 1er juin 2018 au 31 mai 2020 ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de procéder au réexamen de sa situation pour la période à compter du mois de juin 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle a toujours rempli les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
- elle n'a pas vécu avec son concubin entre le 23 mars 2019 et mai 2020 ;
- elle a toujours déclaré avec exactitude sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, rapporteur,
-les observations de Mme A, de la direction des affaires juridiques, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter de 2013. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 30 janvier 2021, demandé le reversement d'une somme de 14 421,37 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2020. Par un recours administratif préalable du 23 juillet 2021, adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme B a contesté le bien-fondé de l'indu et sollicité une remise de dette. Par une décision implicite, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l'existence de l'indu. Mme B demande l'annulation de ces décisions.
2. Il résulte de l'instruction que, après réexamen de la demande de Mme B, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a émis un nouveau bordereau le 12 octobre 2023 portant annulation de la créance en litige. Il suit de là, que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA783 octobre 2023
DCA_21VE02844_20231003TA1320 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110126_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110126_20231120