TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2110127_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, la société en nom collectif Invest Hôtel Lyon Part Dieu, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 23 404 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mises à sa charge au titre de l'année 2020 à raison de l'établissement situé 29 rue Maurice Flandin à Lyon ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la valeur locative de son bien au titre de l'année 2020 doit être calculée en appliquant les différents mécanismes de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en tenant compte de la valeur locative de l'année 2016, telle qu'elle résulte de sa requête en appel introduite devant la cour administrative d'appel sous le numéro 20LY02004 pour en contester le montant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête enregistrée sous le numéro 1802635 a été rejetée par le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 3 mars 2020 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif Invest Hôtel Lyon Part Dieu exploite un immeuble situé 29 rue Maurice Flandin à Lyon, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2020, pour un montant total de 56 086 euros. Après rejet de la réclamation contestant ce montant, elle demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa version applicable à la détermination de la valeur locative au titre de l'année 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; /3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". En vertu de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ".
3. L'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts alors en vigueur dispose : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ".
4. La société requérante demande l'application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels en prenant en compte la valeur locative d'un autre immeuble de comparaison que celui qui a été retenu pour fixer sa cotisation de contribution foncière au titre de l'année 2016.
5. Il résulte de l'instruction que l'administration a évalué la valeur locative des locaux de l'hôtel-restaurant Campanile situé rue Maurice Flandin, d'une surface pondérée de 4 006 m², par comparaison avec le local-type n°429 du procès-verbal ME (catégorie " maisons exceptionnelles ") de la commune de Lyon 2ème arrondissement, à savoir l'hôtel des Savoies, classé 3 étoiles. Un abattement de 20 % a été appliqué pour tenir compte de la différence de superficie.
6. La SNC Invest Hôtel Lyon Part Dieu fait valoir que l'hôtel des Savoies a été entièrement rénové et produit un extrait de son site internet faisant apparaître que ses chambres proposent la connexion Wi-fi, le téléphone, la télévision TNT, une salle de bain avec douche ou baignoire, un coffre-fort, un plateau de courtoisie et qu'il est possible d'obtenir un sèche-cheveux auprès de la réception. De tels éléments ne sont pas de nature à établir que l'hôtel des Savoies aurait été restructuré dans des conditions telles qu'il ne pourrait plus servir de terme de comparaison pour fixer la valeur locative au 1er janvier 2016 de l'hôtel à l'enseigne Campanille, lui-même classé trois étoiles, de la requérante.
7. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de la SNC Invest Hôtel Lyon Part Dieu tendant à la réduction de son imposition doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Invest Hôtel Lyon Part Dieu est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Invest Hôtel Lyon Part Dieu et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
La magistrate désignée,
A. Wolf Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
N°2110127Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2110127_20221019
Données disponibles
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