TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2110129_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (INK 003) correspondant à des versements pour la période allant de février à novembre 2012 d'un montant de 2 925,58 euros. Elle soutient que : - en septembre 2009, elle était célibataire avec un enfant à charge et sans activité professionnelle ; elle a été en activité, en tant qu'entrepreneur, seulement de 2011 à 2012 ; - ayant déménagé dans la région centre à la suite du décès de son conjoint, elle n'a pas été destinataire en 2018 du courrier de la CAF du Nord du 6 juillet 2018 lui notifiant un indu de 2 650,16 euros ; elle en a pris connaissance seulement en décembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - l'indu de revenu de solidarité active est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En avril 2012, à l'issue de sa déclaration d'activité en tant qu'entrepreneur, depuis le mois d'avril 2011, les droits de Mme B ont été réexaminés. La caisse d'allocations familiales du Nord lui a signifié son intention de recouvrer la somme totale de 2 650,16 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INK 003) versé au titre de la période allant de février à novembre 2012, qui trouve son origine dans l'omission de déclaration de son changement de situation professionnelle et de ses revenus. Saisi par l'intéressée d'un recours administratif, le président du conseil départemental du Nord a, par une décision du 6 juillet 2018, maintenu sa décision de récupération de l'indu de revenu de solidarité active. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours contre l'indu de revenu de solidarité active. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. ". Aux termes du 1° du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; ". Le premier alinéa de l'article R. 262-6 de ce code précise que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". L'article R. 262-11 du même code, pris pour l'application des dispositions précédentes, précise qu'il n'est pas tenu compte : " 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ". En vertu de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. En application de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active sont tenus de faire connaître à l'organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l'occasion des déclarations de ressources qu'ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu'il soit procédé au calcul de leur allocation. 4. Par ailleurs, selon l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () ". La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Il résulte de l'instruction, sans que cela soit contesté par la requérante, que cette dernière a déclaré auprès de l'organisme payeur seulement en avril 2012 qu'elle travaillait en tant qu'entrepreneur individuel depuis le mois d'avril 2011, et qu'elle n'a ensuite pas transmis à la caisse d'allocations familiales du Nord les documents justifiant ses revenus pour la période de mars à novembre 2012. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Nord a demandé à Mme B de rembourser l'indu de revenu de solidarité active. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le département du Nord, que les conclusions de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Nord. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, signé M. BRUNEAU La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2110129_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel