TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 5ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110137_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de renouveler sa carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de résident permanent ou à défaut une carte de résident de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, une somme de 1 000 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il doit bénéficier à tout le moins d'un titre de séjour temporaire compte tenu de son arrivée en France à l'âge de cinq ans ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il devait se voir délivrer de droit un titre de séjour "vie privée et familiale" en cas de refus de renouveler sa carte de résident ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa vie privée et familiale en France. La préfète de la Loire a produit des pièces le 4 novembre 2022. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A B a été rejetée par une décision du 21 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en 1975, a sollicité le 16 juillet 2021 le renouvellement de sa carte de résident d'une durée de dix ans. Par une décision du 19 novembre 2021, la préfète de la Loire a rejeté sa demande. M. A B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE". ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A B, la préfète de la Loire s'est fondée sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, compte tenu des différentes condamnations pénales dont il a fait l'objet en 1998, 2004, 2007, 2016 et 2019 pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion commise en réunion, conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire et circulation avec un véhicule sans assurance, exécution d'un travail dissimulé, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles, et usage illicite de stupéfiants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B, âgé de quarante-six ans à la date de la décision attaquée, vit en France depuis l'âge de cinq ans, est marié et père de quatre enfants âgés de sept à dix-sept ans et travaille dans le secteur du bâtiment. Ainsi, compte tenu de la durée de la présence en France du requérant et de ses attaches familiales ainsi que de son insertion professionnelle, la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard du but en vue duquel elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 novembre 2021 refusant le renouvellement de sa carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Eu égard à son motif, le présent jugement implique que la préfète de la Loire délivre à M. A B une carte de résident. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sa demande d'aide juridictionnelle ayant été rejetée par une décision du 21 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de la Loire du 19 novembre 2021 refusant à M. A B le renouvellement de sa carte de résident est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. A B une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, A.-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2110137_20221206
Données disponibles
- Texte intégral