TA956ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA95 · 6ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110137_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 août 2021, 25 février 2022 et 9 mars 2023, M. G E et M. C et Mme H F, représentés par Me Cayla-Destrem, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le maire de la commune d'Argenteuil a accordé à M. et Mme A un permis de construire un immeuble de huit logements, sur la parcelle cadastrée section BL n°147, située 3, rue Maurice Rechsteiner sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d'Argenteuil a accordé à M. et Mme A un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne le permis de construire initial, délivré par arrêté du 11 février 2021 : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté, en méconnaissance de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que le plan de masse ne mentionne pas les modalités de raccordement du projet aux réseaux publics, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que les caractéristiques de la rampe d'accès au sous-sol et du local à vélos ne sont pas mentionnées ou sont contradictoires, ce qui n'a pas permis au service instructeur d'apprécier le respect de l'article UC 12-1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu'il ne comporte pas de pièces permettant de s'assurer de la conformité du bassin de rétention des eaux pluviales aux dispositions de l'article UC 4-6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu'il ne comporte pas l'étude préalable prévue par les dispositions de l'article 2.1 du plan de prévention des risques naturels, en méconnaissance du f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il ne comporte pas de permis de démolir ; - l'arrêté attaqué est illégal dès lors que les prescriptions qu'il comporte sont substantielles ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles UC 4-1 et UC 4-2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UC 4-6 du règlement de ce plan ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UC 6-4 du règlement de ce plan ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UC 7-1 du règlement de ce plan ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UC 11-6 du règlement de ce plan. En ce qui concerne le permis de construire modificatif, délivré par arrêté du 20 janvier 2022 : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté, en méconnaissance de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet dès lors que le plan de masse ne mentionne ni la taille, ni la profondeur du bassin de rétention des eaux pluviales, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - le dossier de permis de démolir est incomplet dès lors qu'il ne comporte aucune annexe ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que les caractéristiques de la rampe d'accès au sous-sol et du local à vélos ne sont pas mentionnées ou sont contradictoires, ce qui n'a pas permis au service instructeur d'apprécier le respect de l'article UC 12-1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UC 6-4 du règlement de ce plan ; - le permis de construire modificatif est illégal compte tenu de la nature et de l'importance des modifications apportées, qui portent atteinte à l'économie générale du projet initial. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la commune d'Argenteuil conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir des requérants, tel que défini à l'article L. 600-1-2 code de l'urbanisme ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 16 février et 23 mars 2022 et 21 mars 2023, M. D et Mme B A, représentés par Me Cassin, concluent au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable car tardive, eu égard à Mme F ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un courrier du 13 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 10 mars 2023. Par ordonnance du 28 mars 2023, l'instruction a été close avec effet immédiat. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, première conseillère, - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public, - et les observations de Me Cassin, avocate de M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 11 février 2021, le maire de la commune d'Argenteuil a délivré à M. et Mme A un permis de construire un immeuble de huit logements, sur la parcelle cadastrée section BL n° 147, d'une superficie de 640 m², située 3, rue Maurice Rechsteiner, et classée en zone UCa du plan local d'urbanisme de la commune. Par courrier du 7 avril 2021, M. E et M. et Mme F ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 20 janvier 2022, le maire de la commune d'Argenteuil a délivré aux pétitionnaires un permis de construire modificatif. Les requérants demandent au tribunal d'annuler le permis de construire initial et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ainsi que le permis de construire modificatif. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens tirés de l'incomplétude du dossier au regard de l'article UC 12-1 du règlement du plan local d'urbanisme, de l'absence de permis de démolir et de la méconnaissance des articles UC 4-6, UC 6-4 et UC 11-6 du règlement du plan local d'urbanisme : 2. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés de l'incomplétude du dossier au regard de l'article UC 12-1 du règlement du plan local d'urbanisme, de l'absence de permis de démolir et de la méconnaissance des articles UC 4-6, UC 6-4 et UC 11-6 du règlement du plan local d'urbanisme, en tant qu'ils sont dirigés contre le permis de construire initial, doivent être écartés comme inopérants, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a modifié le projet sur ces différents points. En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / () / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31 (). / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ". 5. Les requérants soutiennent que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté alors que le projet se situe dans le périmètre de protection de la chapelle Saint Jean, classée au titre des monuments historiques, et à proximité de l'ancienne abbaye Notre Dame d'Argenteuil, également monument historique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune d'Argenteuil a mis en place des périmètres de protection pour les monuments inscrits, les plus proches du projet. En outre, il ne ressort pas des indications du plan de zonage du plan local d'urbanisme de la commune que le terrain d'assiette du projet serait inclus dans l'un des périmètres de protection modifiés des monuments historiques présents sur le territoire de la commune. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France doit être écarté. 6. En deuxième lieu, ce même moyen dirigé contre le permis de construire modificatif est inopérant dès lors qu'il ne modifie pas le projet initialement autorisé sur ce point. En ce qui concerne les moyens tirés de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire : 7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. S'agissant des pièces relatives au raccordement aux réseaux publics : 8. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / () ". 9. Les requérants soutiennent que, d'une part, le plan de masse du dossier de permis de construire ne comporte pas les informations relatives au raccordement aux réseaux publics d'eau potable et d'assainissement, ni des eaux pluviales, et que, d'autre part, le dossier ne comporte pas les informations relatives à la taille du bassin de rétention des eaux pluviales, ni à sa profondeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de permis de construire, et notamment du plan de masse " PC 02 ", que le projet est raccordé au réseau d'eau potable ainsi qu'au réseau d'assainissement pour les eaux usées. En outre, un bassin de rétention collectera les eaux pluviales. Enfin, les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme précitées n'imposent pas que le dossier de permis de construire comporte les caractéristiques de ce bassin. Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant des pièces relatives aux caractéristiques de la rampe d'accès au sous-sol et du local à vélos : 10. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu'il ne comporte aucune indication relative à la pente de la rampe d'accès au parc de stationnement situé au sous-sol et que les pièces du dossier comportent des contradictions sur la surface du local à vélos, ce qui n'aurait pas permis au service instructeur d'apprécier la conformité du projet aux dispositions de l'article UC 12-1 du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif mentionne expressément, sur le plan de masse " PC 02 ", le pourcentage de 18% de cette pente et fait apparaitre, tant dans la notice architecturale que sur les plans du rez-de-chaussée et du sous-sol, que le projet prévoit deux locaux à vélos d'une superficie de 5 m² et 5,30 m². Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant du bassin de rétention des eaux pluviales : 11. Si les requérants soutiennent que les pièces du dossier de permis de construire ne permettent pas de s'assurer de la conformité du bassin de rétention des eaux pluviales aux dispositions de l'article UC 4-6 du règlement du plan local d'urbanisme, le moyen n'est toutefois pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. S'agissant de l'étude préalable exigée par le plan de prévention des risques naturels : 12. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (), à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; / () ". 13. Si les requérants soutiennent que le permis de construire ne comporte pas l'étude préalable prévue par l'article 2.1 du plan de prévention des risques naturels, les pétitionnaires versent au dossier le document établi par l'architecte du projet attestant qu'une étude a été menée conformément aux exigences du plan de prévention des risques naturels et le projet prend en compte ses résultats pour assurer la stabilité de la construction. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de démolir : 14. Si les requérants soutiennent que le dossier de permis de démolir est incomplet dès lors qu'il ne comporte aucune annexe, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'objet du permis de construire modificatif : 15. Si le permis de construire modificatif délivré à M. et Mme A tend à modifier le précédent permis dont ils sont titulaires, les modifications projetées sont sans incidence sur la conception générale du projet initial, en ce qu'elles se limitent à des ajustements mineurs consistant en la modification des aménagements extérieurs ainsi que le déplacement du local à ordures ménagères et du local réservé aux " encombrants ". Ainsi, ces travaux ne nécessitaient pas un permis distinct mais une simple modification du permis de construire initial. Dès lors, le moyen tiré de ce que les modifications en cause auraient nécessité la délivrance d'un nouveau permis de construire doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité des prescriptions du permis de construire : 16. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 17. D'une part, les requérants soutiennent que l'une des prescriptions du permis de construire qui prévoit l'obligation pour les pétitionnaires de réaliser une canalisation pour les eaux pluviales et une canalisation pour les eaux usées, qui devront se rejoindre sur un regard situé sur le domaine privé mais en limite du domaine public, est de nature à entraîner une modification substantielle du projet, nécessitant le dépôt d'un nouveau permis de construire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si la prescription en cause est de nature à entraîner une modification du projet, la seule réalisation de ces deux canalisations et d'un regard en limite du domaine public est suffisamment précise et limitée pour ne pas nécessiter la présentation d'un nouveau projet. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. D'autre part, la circonstance que la prescription imposerait la démolition des bâtiments existants avant le démarrage des travaux est sans incidence sur la légalité du permis de construire modificatif dès lors que ce permis vaut aussi permis de démolir, ainsi qu'il a été dit au point 3. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles UC 4-1 et UC 4-2 du règlement du plan local d'urbanisme : 19. Aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics / 4-1 Eau / Le branchement sur le réseau d'eau potable existant est obligatoire pour toute nouvelle construction qui requiert une alimentation en eau. / 4-2 Eaux usées / Toute construction doit être raccordée au réseau d'assainissement collectif, en respectant les caractéristiques dudit réseau. / Rappel : L'évacuation des eaux autres que domestiques dans le réseau d'eaux usées pourra être autorisée sous réserve qu'une autorisation de rejet soit établie par l'établissement compétent en matière d'assainissement. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l'objet d'un pré traitement avant leur rejet dans le réseau. / () / 4-6 Locaux de stockage des conteneurs à déchets / Les locaux de stockage des conteneurs à déchets sont correctement accessibles, dimensionnés et équipés pour répondre aux besoins de la règlementation en vigueur et des dispositions du tri sélectif ". Aux termes de l'annexe 2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Définition des locaux de stockage et de regroupement dans les constructions neuves / 1- Ordures ménagères, verre, déchets propres et secs / 1-1 Stockage / 1-1-1 Habitat individuel : () / 1-1-2 Habitat collectif / À l'intérieur des bâtiments / () / La surface nécessaire sera fonction du nombre de logements : Nombre de logements : 7 à 9 - Surface du local en m² : 7 () ". 20. En se bornant à soutenir que le dossier de permis de construire ne comporte pas les informations relatives au raccordement aux réseaux publics d'eau potable et d'assainissement, ni des eaux pluviales, les requérants n'établissent pas, par ces seules allégations, que le projet méconnaît les dispositions précitées des articles UC 4-1 et UC 4-2 du règlement du plan local d'urbanisme. En ce qui concerne le moyen tiré de l'article UC 6-4 du règlement du plan local d'urbanisme : 21. Aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme : " Implantation de constructions par rapport aux voies publiques ou privées / () / 6-4 Aucune occupation du sol, ni du sous-sol, n'est autorisée à moins de 4 mètres de l'alignement des voies publiques ou privées, existantes ou à créer (3 mètres en secteur UCd). Cette disposition ne s'applique pas aux plantations, clôtures, locaux techniques propres au fonctionnement de la construction (transformateur électrique, stockage des ordures ménagères, etc.) et aux aménagements de sol en cas de terrain en pente de plus de 8 % () ". 22. Si les requérants soutiennent que ces dispositions ont été méconnues dès lors que le permis de construire modificatif comporte un balcon de 0,60 mètres de profondeur, situé à moins de 4 mètres de la voie publique, ce balcon ne constitue toutefois ni une occupation du sol ni du sous-sol au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 7-1 du règlement du plan local d'urbanisme : 23. Aux termes de l'article UC 7 de règlement du plan local d'urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain / 7-1 Par rapport aux limites séparatives latérales dans une bande de 25 mètres / Les constructions ne peuvent s'implanter que sur une seule de ces limites, ou s'en écarter. / Si la façade ou parties de façades comporte des baies autres que des jours de souffrance, la distance à la limite séparative, mesurée en tout point, y compris les saillies d'une profondeur supérieure à 1 mètre, doit être au moins égale à la hauteur mesurée depuis le terrain naturel (TN) jusqu'au linteau le plus haut de ces baies, avec un minimum de 6 mètres (4 mètres en UCb et UCd). / Pour les autres façades ou parties de façade (ne comportant pas de baie), la distance mesurée en tout point d'un bâtiment aux limites séparatives joignant l'alignement, y compris les saillies d'une profondeur supérieure à 1 mètre, doit être au moins égale à 2.5 mètres. / () / 7-4 Par rapport aux limites séparatives de fond de parcelles / L'implantation des constructions sur les limites de fonds de parcelles est interdite (sauf annexes). La distance minimum est de 6m. / En cas de baie, la distance doit être au moins égale à la hauteur mesurée depuis le TN jusqu'au linteau le plus haut de ces baies, avec un minimum de 6m. / Seules les constructions déjà implantées en fond de parcelle peuvent faire l'objet d'une extension / surélévation dans la limite des hauteurs prescrites dans l'article 10. / () ". 24. Si les requérants se prévalent des dispositions de l'article UC 7-1 du règlement du plan local d'urbanisme et soutiennent que les deux balcons et la terrasse de la façade sud-ouest du projet ne respectent pas la distance exigée par rapport à la limite séparative avec la parcelle n° 144 appartenant à M. F, il ressort des pièces du dossier que les dispositions précitées n'ont pas vocation à régir l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle, uniquement règlementées à l'article UC 7-4 du même règlement. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Argenteuil la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre aucune somme à la charge des requérants au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E et de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et M. C et Mme H F, à M. D et Mme B A et à la commune d'Argenteuil. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. Galan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110137_20230609
Données disponibles
- Texte intégral