TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110139_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 13 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre d'hébergement, de logement de transition, de logement foyer ou de résidence hôtelière à vocation sociale. Il soutient qu'il s'est séparé de son épouse, qu'il est dépourvu de logement et qu'il a droit à un logement afin notamment de recevoir ses trois enfants. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lunshof, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a lu son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable, enregistré le 12 mai 2021, n vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue d'une offre d'hébergement. La commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable par une décision du 28 mai 2021. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 4. Pour refuser de reconnaitre M. B prioritaire et devant être hébergé en urgence, la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a considéré que la situation d'urgence n'était pas caractérisée puisque le requérant semble en capacité de se reloger. Le requérant se borne à se prévaloir de son divorce et de la nécessité d'obtenir un logement et ne conteste pas le motif tiré de ce qu'il dispose de ressources afin de se reloger par ses propres moyens. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. CLa greffière, Signé S. Marette La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2110139_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel