TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110142_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Talamoni, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 27 septembre 2021 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- méconnaît l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Les éléments de la procédure ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Talamoni, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 16 juillet 1988 à Niomre (Sénégal), déclare être entré en France de façon irrégulière en avril 2009. Le 26 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 septembre 2021 la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des deux premières décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
3. M. A soutient que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il se prévaut de sa résidence continue sur le territoire français depuis 2009, même s'il reconnaît ne pas pouvoir le prouver avant 2014. Il invoque également l'intensité de ses liens privés et familiaux en France, dès lors qu'il vit en concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 19 mars 2029, qui serait enceinte et avec laquelle il a déjà eu deux enfants mineurs scolarisés. Toutefois, d'une part, les documents qu'il produit, à savoir quelques courriers relatifs à l'aide médicale d'Etat, deux attestations de domiciliation administrative établies en 2016 et 2017, quatre factures de crèches pour l'année 2017, des ordonnances, pièces et convocations médicaux épars depuis 2015 ainsi qu'une relance d'un fournisseur d'énergie pour un impayé en 2013, ne permettent pas d'établir l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français. D'autre part, les actes de naissance des deux enfants, M. A n'étant au demeurant mentionné comme père que sur le document concernant le plus jeune, ainsi que les certificats de scolarité ne permettent pas d'établir tant la réalité que l'ancienneté de la vie commune de l'intéressé avec sa concubine et ses enfants. Enfin, et au surplus, le requérant a déclaré dans sa demande d'aide médicale d'Etat ne résider de manière stable en France que depuis le 1er janvier 2019. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il serait en droit de bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger, tant au Mali où réside un enfant mineur né le 30 novembre 2013, qu'au Sénégal où demeure sa mère. Par suite, pour ces motifs et ceux déjà exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux ou des organes législatives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Dès lors que le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation des deux enfants qu'il a avec sa concubine, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant selon lequel dans toutes les décisions concernant les enfants, l'intérêt supérieur de ceux-ci doit être une considération primordiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022 , à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
D. B
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2110142_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel