TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2110142_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2021, M. B A, représenté par Me Mesurolle, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 8 juin 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision contestée : - a été signée par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - a été prise sur une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter préalablement à son intervention ses observations écrites ; - est intervenue sans que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait préalablement procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité ; - porte atteinte au droit d'asile, dès lors que sa demande d'asile a été enregistrée en procédure " normale " ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 22 décembre 2022. Par une ordonnance en date du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2023. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une lettre en date du 24 mars 2023 le greffe du Tribunal a invité Me Mesurolle à verser au dossier, dans un délai de sept jours, une attestation de dépôt de demande d'aide juridictionnelle ou la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demandeur d'asile de nationalité tchadienne, conteste la décision, en date du 8 juin 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours () ". 3. La décision attaquée a été prise au visa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 décembre 2022 produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction, qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites avant l'intervention de la décision dont il demande l'annulation. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière et qu'elle doit, par suite, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits du requérant aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. 6. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 7. La requête de M. A ne contient l'énoncé d'aucune demande tendant à son admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Le requérant ne produit aucune décision lui accordant l'aide juridictionnelle ou désignant un avocat pour l'assister dans la présente instance. M. A ne verse au dossier, en dépit de la demande qui lui en a été faite le 24 mars 2023, aucune attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A, tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et versée à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision, en date du 8 juin 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait. M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen des droits du requérant aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2110142_20230523
Données disponibles
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