TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110146_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2021, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021/305 du 12 mai 2021, portant mise en sécurité d'urgence, par lequel le maire de la commune de Pantin a interdit l'habitation d'un logement aménagé au rez-de-chaussée d'un immeuble situé 1 avenue Weber à Pantin et a enjoint à ses propriétaires de réaliser diverses mesures en vue de connaître l'origine des désordres constatés et de sécuriser les lieux ; 2°) de condamner la commune de Pantin à réparer les préjudices résultant de pertes de loyer subies du fait de l'interdiction d'habitation, d'un montant de 690 euros par mois du 12 mai 2021 jusqu'à la date effective d'annulation de l'arrêté ou de la mainlevée de cet arrêté par la ville ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pantin une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation a été méconnu, dès lors que les désordres constatés ne constituaient pas un danger grave et imminent ; - les mesures nécessaires avaient été réalisées avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; - les mesures prescrites par la correspondance de la commune en date du 21 juin 2021 ne pouvaient justifier le maintien de l'arrêté attaqué ; - le préjudice résultant de la perte de loyers ou d'indemnité d'occupation est d'un montant de 690 euros par mois à compter du 12 mai jusqu'à la date d'annulation de l'arrêté par le tribunal ou de son abrogation par la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, la commune de Pantin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle a procédé à la mainlevée de l'arrêté attaqué ; - la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation est légalement fondée ; - les conclusions indemnitaires sont, à titre principal, irrecevables et, à titre subsidiaire, infondées. Par une ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - les observations de M. C et les observations de Mme A représentant la commune de Pantin. Considérant ce qui suit : 1. M. C agit en qualité d'ayant droit des propriétaires d'un logement, mis en location, aménagé au rez-de-chaussée d'un immeuble situé 1 avenue Weber à Pantin (93500), qui a fait l'objet par le maire de cette commune d'un arrêté portant mise en sécurité d'urgence n° 2021/305 du 12 mai 2021. Par cet arrêté, après avoir relevé que ce logement présentait des risques pour la sécurité de ses occupants, le maire en a interdit l'habitation et l'utilisation jusqu'à la levée du péril constaté et a enjoint à ses propriétaires de rechercher l'origine des fuites d'eau altérant la solidité des planchers hauts dudit logement ainsi que d'y mettre fin et de sécuriser les lieux notamment en posant des étais pour soutenir les structures fragilisées. M. C a contesté cet arrêté et a demandé sa mainlevée par un recours gracieux en date du 29 mai 2021. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2021 ainsi que la réparation du préjudice qui en résulterait. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commune de Pantin fait valoir qu'après avoir constaté que les travaux prescrits avaient été réalisés, le maire a prononcé la mainlevée de l'arrêté attaqué, par un arrêté n° 2021/589 du 23 juillet 2021, qu'elle verse aux débats. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2021 portant mise en sécurité d'urgence ont perdu leur objet à la date du présent jugement. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pantin aux conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 4. La commune de Pantin soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable. Ces allégations ne sont pas contredites par le requérant. Par suite, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires du requérant ne sont pas recevables et doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la qualité pour agir de ce dernier. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 2021/305 du 12 mai 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Pantin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, D. DLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2110146_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel