TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2110149_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021 et un mémoire enregistré le 15 décembre 2021, M. D B et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la restitution de la somme 23 094 euros, correspondant aux réductions d'impôt sur le revenu auxquelles ils estiment avoir droit et qu'ils estiment n'avoir pu imputer au titre des années 2015, 2016 et 2017. Ils soutiennent que les déclarations d'impôt souscrites au titre des années 2015, 2016 et 2017 omettent à tort, à hauteur respectivement de 4 300 euros, 14 437 euros et 4 357 euros, de prendre en compte des réductions d'impôt auxquelles ils ont droit sur le fondement de l'article 199 septvicies du code général des impôts, au titre de deux investissements qu'ils ont réalisés en 2009 et 2010 et placés sous le régime fiscal de faveur dit " C ". Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2021 et le 21 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la réclamation de M. et Mme B est tardive s'agissant des années 2015 et 2016, entraînant l'irrecevabilité de leur demande devant le tribunal ; - en tout état de cause, l'imposition primitive a été correctement établie au titre de l'année 2015 ; - l'imposition établie au titre de l'année 2017 a déjà été corrigée par le service antérieurement à l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B détiennent 49,99 % du capital de la SCI Arganie, laquelle a réalisé deux investissements immobiliers sous le régime dit " de la loi C ". Le premier investissement, réalisé en 2009 à Boulogne-Billancourt, a ouvert droit, au bénéfice des époux, à une réduction d'impôt de 8 332 euros par an pendant neuf ans, à compter de l'année 2010 d'achèvement de la construction. Le second investissement a été réalisé en 2010 à Issy-Les-Moulineaux et leur a ouvert droit à une réduction d'impôt de 8 140 euros par an pendant neuf ans, à compter de l'année 2013 d'achèvement de la construction. Les époux ayant, dans le courant de l'année 2020, constaté des erreurs dans les montants des reports des réductions d'impôt auxquels ils estiment avoir droit au titre des investissements réalisés, ont entrepris une correspondance avec le service des impôts des particuliers de Paris 11ème, lequel a accepté de rectifier les reports des réductions d'impôt afférentes aux années pour lesquelles le délai de réclamation était toujours ouvert. Estimant n'avoir pas eu intégralement satisfaction à la suite de leur courrier du 13 février 2021, qui a été instruit comme une réclamation administrative contentieuse et rejeté le 10 mars 2021, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer en leur faveur la restitution de la somme de 23 094 euros, correspondant aux réductions d'impôt sur le revenu qu'ils estiment n'avoir pu imputer au titre des années 2015, 2016 et 2017. Sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments ressortant du mémoire en défense de l'administration fiscale, lesquels ne sont pas contestés, rapprochés de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2015 et mis en recouvrement le 12 juillet 2016, que l'imposition primitive a été correctement établie conformément aux éléments déclarés par le contribuable, lequel a, dès lors, bénéficié d'une réduction d'impôt de 8 332 euros au titre de l'investissement réalisé par la SCI Arganie à Boulogne et 8 140 euros au titre de l'investissement réalisé par cette même société à Issy-les-Moulineaux. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, M. et Mme B ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir qu'ils auraient eu droit, au titre de l'année 2015, à un reliquat de réduction d'impôt non imputée de 4 300 euros dont ils seraient fondés à demander le remboursement. Sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 : 3. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ". 4. M. et Mme B font valoir qu'ils avaient droit à une réduction d'impôt de 8 333 euros au titre de leur investissement réalisé à Boulogne en 2009 par l'intermédiaire de la SCI Arganie et n'ont déclaré cette réduction d'impôt qu'à hauteur de 2 083 euros, du fait d'une erreur de leur part. De manière analogue, ils font valoir qu'ils avaient droit à une réduction d'impôt de 8 140 euros au titre de leur investissement réalisé à Issy-les-Moulineaux par l'intermédiaire de la SCI Arganie et n'ont déclaré cette réduction d'impôt qu'à hauteur de 2 035 euros par erreur. Toutefois, le rôle d'imposition primitive à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 a été mis en recouvrement le 26 juillet 2017. Par suite, en application des dispositions citées au point 3 du présent jugement, les époux B disposaient, pour obtenir la correction de l'erreur ainsi commise, d'un délai expirant le 31 décembre 2019. Les époux B ne pouvaient, dès lors, régulièrement solliciter la correction de leur situation, comme ils l'ont fait, à compter de l'année 2020 et, en dernier lieu, par une réclamation du 13 février 2021. Il suit de là que leur demande à fin de restitution présentée devant le tribunal est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 : 5. M. et Mme B soutiennent n'avoir bénéficié que d'une réduction d'impôt de 3 975 euros alors qu'ils auraient eu droit, au titre de l'investissement réalisé en 2009 à Boulogne par la SCI Arganie, à une réduction d'impôt de 8 332 euros. Cependant, l'administration fiscale fait valoir sans contradiction que si la réduction d'impôt déclarée et prise en compte dans l'avis d'imposition primitif, inférieur à ce qu'affirme le contribuable, s'élevait à 2 083 alors que celui-ci avait effectivement droit à la réduction d'impôt de 8 333 euros, le service a corrigé cette omission par un avis d'imposition rectificatif faisant suite au courrier du 4 février 2021 donnant satisfaction au contribuable. M. et Mme B ayant ainsi obtenu satisfaction antérieurement à l'introduction de leur requête devant le tribunal, ils ne sont pas fondés demander la restitution du reliquat de réduction d'impôt non imputée à laquelle ils estiment avoir droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2110149_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel