TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2110150_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2021, un mémoire enregistré le 18 janvier 2022 à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative et des mémoires enregistrés le 7 février et le 20 avril 2024, Mme D A et M. B A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 25 octobre 2021 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 552 euros constitué sur le mois d'août 2017 ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône au versement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement administratif opéré par l'envoi abusif de contraintes infondées. Ils soutiennent que : -la contrainte est infondée et abusive ; -l'action en recouvrement est prescrite en application de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ; -la caisse d'allocations familiales a commis un abus de pouvoir ; -l'édiction de cette contrainte constitue un acte d'harcèlement administratif ; -le harcèlement commis par la caisse d'allocations familiales leur a causé un préjudice en raison de la perte de temps, de l'accomplissement des actes de procédure et du stress engendré. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la construction et de l'habitation ; -le code de la sécurité sociale ; -le code de l'organisation judiciaire ; -l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 -le code de justice administrative. Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d'allocations familiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent également à la compétence de la juridiction judiciaire (en l'espèce la mise en demeure de payer date du 6 décembre 2017). Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Aucune partie n'était présente ni représentée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié de l'allocation de logement familial jusqu'en 2017 dans le département des Bouches-du-Rhône pour l'occupation d'un logement appartenant aux époux A. Suite au départ de Mme C du logement au mois d'août 2015, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge des époux A un indu d'allocation de logement familial d'un montant de 552 euros constitué sur le mois d'août 2017. En date du 25 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis une contrainte à l'encontre des époux A en vue du recouvrement de cet indu. Par la présente requête, les époux A forment opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 4°) l'allocation de logement (). " Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 3. L'ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". 4. Le II de l'article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. [] ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. " 5. Il résulte des dispositions précitées que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. 6. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d'allocations familiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire. 7. Il résulte de l'instruction que la contrainte émise le 25 octobre 2021 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de l'indu d'allocation de logement familiale pour la période du mois d'août 2017 dont le reversement est demandé aux époux A, a été précédée par l'envoi d'une mise en demeure le 6 décembre 2017, soit antérieurement au 1er janvier 2020. Il s'ensuit que les conclusions de la requête des époux A formées à l'encontre de la contrainte délivrée le 25 octobre 2021 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête des époux A est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière, 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA696 février 2023
ORCA_22LY01256_20230206TA1321 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110150_20240521
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2110150_20240521
Données disponibles
- Texte intégral