TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2110155_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, Mme F C et M. G E, représentés par Me Sourty, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2021, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C au bénéfice de son époux et de leur fille ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'accorder à Mme C le regroupement familial au profit de son époux et de leur fille dans le délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par la seule présence irrégulière de M. E sur le territoire français pour refuser le regroupement familial sollicité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative A droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative A droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 3 mai 1987 à Bouzeguene (Algérie), a, par courrier en date du 1er septembre 2021 sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux, M. E, né le 5 janvier 1981 à Bouzeguene (Algérie), de nationalité algérienne, et de leur fille, Mme D E, née le 13 octobre 2016 à Tizi Ouzou (Algérie) également de nationalité algérienne. Par une décision du 10 septembre 2021, dont Mme C et M. E demandent l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande au motif que la famille de Mme C était déjà présente en France en situation irrégulière. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. A termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Peut être exclu de regroupement familial : / () / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants / () ". A termes du titre II du protocole annexé à cet accord, relatif au départ des familles : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant () ". 3. A termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien, a été recrutée le 3 septembre 2018 par le Grand Hôpital de l'Est Francilien en qualité de praticien attachée contractuel pour occuper un emploi de médecin ophtalmologiste à temps plein, que ce travail lui procure des ressources suffisantes pour prendre en charge sa famille, qu'elle déclare ses revenus et est assujettie à l'impôt sur le revenu, qu'elle a signé un contrat de bail le 2 juillet 2021 pour un appartement de 54 mètres carrés situé à Montevrain en Seine-et-Marne, et qu'elle remplit les conditions de logement et de ressources pour obtenir un regroupement familial. Si le préfet de Seine-et-Marne s'oppose à sa demande au seul motif que sa famille est déjà présente en France, en situation irrégulière, il ressort toutefois de ces mêmes pièces que la requérante s'est mariée avec M. E le 14 juillet 2014 à Tizi Ouzou, soit depuis 7 ans à la date de la décision attaquée, que de cette union est née le 13 octobre 2016 à Tizi Ouzou leur fille D E, âgée de 4 ans et demi à la date de la décision attaquée, laquelle est scolarisée en France depuis 2019 et enfin que M. E est entré sous couvert d'un visa Schengen de court séjour circulation multi-entrées le 22 décembre 2018. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision du 10 septembre 2021, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C, présentée en faveur de son époux et de sa fille mineure, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, par rapport A buts en vue desquels elle a été prise, et compte tenu de ses motifs. Par suite, cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions A fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent accorde à Mme C le bénéfice du regroupement familial au profit de M. E, son époux et de leur fille dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme totale de 1 200 euros à Mme C et M. E, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 septembre 2021, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C au bénéfice de son époux et de leur fille, est annulée. Article 2: Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'accorder à Mme C le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux et de leur fille dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'Etat versera à Mme C et M. E une somme totale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à M. G E, et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2110155_20230120
Données disponibles
- Texte intégral