TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110156_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, M. B C A, représenté par Me Schauten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du le code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Catroux, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant ivoirien né le 25 novembre 1981, est entré en France le 4 octobre 2007, sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant. Il a bénéficié en cette même qualité, de cartes de séjour temporaires jusqu'au 12 septembre 2016, puis de cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles " passeport-talent scientifique-chercheur " du 12 décembre 2016 au 5 septembre 2020. Il a sollicité, le 4 janvier 2021, du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant d'un projet de création d'une entreprise de courtage et de représentation en commerce des matières premières agricoles et des fruits et légumes exotiques. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 août 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé de refuser de délivrer un titre de séjour au requérant. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire, qui n'était pas tenu de faire état de tous les éléments du dossier qui lui était soumis, a suffisamment motivé cette décision. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ". Ces dispositions imposent à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, d'indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou les informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l'instruction de cette demande. En revanche, elles n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration d'inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande. 5. Au cas présent, si l'administration a relevé que le requérant n'avait pas produit le justificatif d'immatriculation de son entreprise, elle ne s'est pas fondée sur le caractère incomplet de la demande de titre, mais sur le fait que l'intéressé, tout en étant titulaire d'un master, ne remplissait pas l'ensemble des conditions de fond prévue à l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions citées au point précédent ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A se prévaut d'une durée de séjour en France de quatorze ans ainsi que de l'obtention de deux masters et d'emplois occupés notamment en qualité d'enseignant vacataire et d'assistant temporaire d'enseignement et de recherche, il y a séjourné essentiellement pour la poursuite de ses études. S'il soutient qu'il y a noué de nombreuses relations d'amitiés, il ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. Il ressort, en revanche, des pièces du dossier que l'intéressé a vécu jusqu'à ses dix-neuf ans dans son pays d'origine, où résident son jeune enfant, ainsi que ses parents. Enfin, au regard du caractère relativement ponctuel des emplois qu'il a occupé, et en dépit des diplômes obtenus et d'un projet de création d'entreprise, dont il n'est pas démontré par les pièces versées au dossier qu'elle serait viable, le requérant ne peut pas être regardé comme ayant réalisé en France une insertion professionnelle durable et accomplie. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, et alors qu'au demeurant le requérant a sollicité son admission au séjour uniquement au titre de l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au titre de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le refus de titre de séjour en litige est suffisamment motivé. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français l'est aussi, en conséquence des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En deuxième lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées au point 8. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Schauten et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, M. Catroux, premier conseiller, Mme Le Lay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, X. CATROUXLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2110156_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel