TA783ème chambre3ème chambreDésistement
TA78 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110157_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Louis Maillard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande du 5 août 2021, tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- le délai de transfert de six mois a expiré le 12 avril 2021 ; depuis cette date, la France est responsable de sa demande ;
- l'obligation d'informer l'Etat responsable à l'expiration du délai de six mois a été méconnue ;
- la décision est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle considère que Mme A est en fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requérante a été convoquée le 17 janvier 2022 pour déposer sa demande d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, Mme A doit être regardée comme se désistant de sa requête, à l'exception des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans lesquelles elle persiste.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née en 1992, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Yvelines du 8 juin 2020 prononçant sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, à la suite de leur accord exprès le 18 mai 2020. Elle a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté. Sa requête a été rejetée par un jugement du 9 octobre 2020. Par une lettre de son conseil en date du 5 août 2021, adressée à la préfecture des Yvelines qui en a accusé réception le 9 août 2021, elle a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté cette demande.
2. Par un acte, enregistré le 1er juin 2023, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maillard de la somme de 1 000 euros, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Maillard la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Maillard et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2110157_20230623
Données disponibles
- Texte intégral