TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2110157_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 septembre 2021, 4 mai 2023 et 22 mars 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 21-27 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision. D'une part, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l'article 45 du n° 93-1362 du 30 décembre 1993 se substitue à la décision initiale prise par l'autorité préfectorale. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite s'y substitue. Il ressort des pièces du dossier que le ministre a statué sur le recours de Mme A par une décision explicite du 6 juillet 2021. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision explicite. 2. En premier lieu, Mme A fait valoir que la condamnation à 1 800 euros d'amende avec sursis dont elle a fait l'objet en 2019 n'entre pas dans le champ d'application du premier alinéa de l'article 21-27 du code civil, qui énumère les catégories de condamnations pénales faisant obstacle à la recevabilité d'une demande de naturalisation. Toutefois, le ministre n'a pas constaté l'irrecevabilité de la demande de Mme A sur le fondement de l'article 21-27 du code civil, mais en a prononcé l'ajournement sur le fondement de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil est inopérant et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a été l'autrice de faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, pour lesquels elle a été condamné à 1 800 euros d'amende avec sursis par le tribunal correctionnel d'Evry le 7 mars 2019. 5. Aux termes de l'article 222-19 du code pénal : " Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. () ". Et aux termes de l'article 222-19-1 du même code : " Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. " Il résulte de ces dispositions que la responsabilité pénale du conducteur ayant causé des blessures entrainant une incapacité totale de travail de plus de trois mois ne peut être retenue qu'en cas de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Dès lors, la condamnation de Mme A à raison de tels faits implique un comportement fautif de sa part, qui n'est pas dénué de gravité, alors même que le tribunal correctionnel n'a pas retenu de circonstance aggravante tenant à l'existence d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Par ailleurs, la circonstance que cette condamnation ait été effacée du bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme A postérieurement à l'édiction de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre, qui n'a pas rejeté sa demande de naturalisation mais l'a seulement ajournée pour une durée de deux ans à compter du 6 janvier 2021, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2110157_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel