TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110158_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 30 juillet 2022 et les 1er et 13 février 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis par la paierie départementale du Val-d'Oise le 1er juillet 2021 en vue du recouvrement de la somme de 5 647,50 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) au titre de la période du 1er mai 2018 au 30 septembre 2019 ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise totale ou partielle de cet indu de revenu de solidarité active. Il soutient que : - il est résidant permanent sur le territoire français et qu'il est donc éligible au RSA et n'a commis aucune fraude ou manœuvre frauduleuse ; - il ne s'est pas absenté de manière continue de la France durant la période du 1er mai 2018 au 30 septembre 2019 et qu'il a seulement fait des aller-retours par voie terrestre entre la France et le Portugal pour s'occuper de ses parents ; - que la créance réclamée est entachée d'une erreur de droit n'ayant pas de fondement légal. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active et, à titre subsidiaire, qu'elle est infondée. Par lettre du 31 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer du 1er juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, allocataire du revenu de solidarité active a fait l'objet le 8 novembre 2019 d'un contrôle de sa situation au terme duquel la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a conclu que 100 % des déclarations trimestrielles de ressources sont faites depuis le Portugal, que la consultation des relevés de compte depuis septembre 2016 ne montre aucune consommation régulière en France et qu'elle laisse apparaître des dépenses régulières au Portugal. Par un courrier du 29 novembre 2019, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a informé M. B C qu'il était redevable de la somme de 6 267,05 euros au titre d'un indu de RSA relatif à la période courant du 1er mai 2018 au 30 septembre 2019. Par un courrier, présenté le 4 février 2020, l'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. L'absence de réponse à ce recours à l'encontre de l'indu de RSA contesté a fait naître une décision implicite de rejet qui n'a pas donné lieu à un recours contentieux. La paierie départementale du Val-d'Oise a émis, le 1er juillet 2021, un avis des sommes à payer en vue de recouvrer la créance de 5 647,50 euros dont M. C demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer du 1er juillet 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". 3. Aux termes de l'article l. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Aux termes de l'article L. 281, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 applicable depuis le 1er janvier 2019 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. M. C demande l'annulation de l'avis des sommes à payer, émis le 1er juillet 2021, valant titre exécutoire en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la demande du requérant. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active : 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-46 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". L'article R. 262-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 7. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'une enquête réalisée par la CAF du Val-d'Oise a révélé que le requérant n'était pas en mesure d'établir sa résidence en France de manière stable et effective sur la période en cause. Le requérant fournit des explications pas suffisamment convaincantes quant aux inexactitudes voire erreurs déclaratives qui lui sont reprochées. Dans ces conditions, eu égard à ce qui précède et au caractère réitéré des omissions reprochées à M. C, celui-ci ne peut être regardé comme étant de bonne foi, cette circonstance faisant obstacle à ce que lui soit accordée une remise gracieuse totale, ou même partielle, de l'indu mis à sa charge. En tout état de cause, à supposer même que M. C puisse être regardé comme étant de bonne foi, il ne produit pas de document permettant d'apprécier l'intégralité de ses ressources et charges et, en conséquence, si sa situation économique actuelle ne lui permettrait de rembourser le montant de sa dette, notamment de manière échelonnée. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. C doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer du 1er juillet 2021. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et au département du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, signé M. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2110158_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel