TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110161_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 27 septembre 2022, M. C B, représenté par la SCP Robin-Vernet (Me Robin), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 20 octobre 2021, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 30 juin 1993, est entré en France le 27 août 2012, muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valide du 20 août 2012 au 20 août 2013, et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " jusqu'au 14 octobre 2014. Par un arrêté du 19 décembre suivant, le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. L'intéressé a formé un recours contre cet arrêté qui a été rejeté par une ordonnance du tribunal, le 3 novembre 2015, confirmée par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon, le 29 février 2016. M. B s'est toutefois maintenu sur le territoire national et a sollicité des services de la préfecture du Rhône, le 25 août 2016, la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 20 mars 2017, le préfet du Rhône a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. L'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté le 28 novembre 2017. Par un jugement du 30 janvier 2018, le tribunal a confirmé la légalité de l'arrêté précité du 20 mars 2017 et a annulé pour erreur de droit la décision du 28 novembre 2017 par laquelle le préfet du Rhône avait rejeté le recours gracieux de M. B en enjoignant à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quatre mois. Par une décision du 1er février 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 12 juin 2018, le préfet du Rhône a rejeté le recours gracieux de l'intéressé. Le 19 juin suivant, M. B a sollicité auprès des services de la préfecture du Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-7, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables. Par un arrêté du 24 juillet 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 25 février 2020, le préfet du Rhône lui a une nouvelle fois refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Enfin, M. B a, le 20 juin 2021, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon les termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Conformément aux dispositions combinées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande précitée du 20 juin 2021 a fait naître une décision implicite de rejet, le 20 octobre suivant. Par un courrier du 16 décembre 2021, réceptionné au plus tard le 20 décembre suivant, M. B a sollicité la communication des motifs de cette décision. Or, le préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite contestée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et après examen des autres moyens de la requête, il n'y a lieu que d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 700 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite, née le 20 octobre 2021, par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 700 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, C. A La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2110161_20221202
Données disponibles
- Texte intégral