TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2110163_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer les sommes procédant des saisies administratives à tiers détenteur des 9 septembre 2019, 28 septembre 2020 et 8 juillet 2021 correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 à 2015 et de taxe d'habitation au titre de l'année 2013. Il soutient que : - l'action en recouvrement n'a pas été précédée d'une relance ; - elle est prescrite ; - l'administration, qui avait accepté que le requérant ne s'acquitte que des sommes brutes liées à ses impositions et non des majorations, n'a pas respecté cet engagement ; - le conciliateur fiscal n'a pas répondu à la demande d'explication du requérant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la contestation du requérant est irrecevable, faute de réclamation préalable lui ayant été adressée ; - à titre subsidiaire, les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer les sommes restant à payer, procédant des saisies administratives à tiers détenteur en date des 9 septembre 2019, 28 septembre 2020 et 8 juillet 2021 correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 à 2015 et de taxe d'habitation au titre de l'année 2013. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". Aux termes de l'article R*281-3-1 du même code : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C ne justifie pas de la réception, par l'administration, du courrier du 15 juillet 2021 par lequel il demande à être déchargé des impositions en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration en défense, tirée de l'absence de réclamation préalable, doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. C sont irrecevables. Elles doivent ainsi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La rapporteure, C. A La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2110163
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9324 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110163_20230224
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2110163_20230224
Données disponibles
- Texte intégral