TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2110163_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de mai 2020 d'un montant de 200 euros. Elle soutient qu'elle était bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement aux mois de mai et juin 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme A un indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de mai 2020 d'un montant de 200 euros. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision remettant en cause des paiements déjà effectués et ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a, dans un premier temps, perçu l'aide personnalisée au logement pour les mois d'avril et mai 2020. Toutefois, à la suite de la prise en compte d'un changement de situation professionnelle et d'un calcul de ses droits, la caisse d'allocations familiales du Nord, par une décision du 20 mai 2020, lui a ensuite notifié une fin de droit à l'aide personnalisée au logement à compter d'avril 2020 et un indu consécutif d'aide personnalisée au logement. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A a contesté cette décision. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme étant bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement aux mois d'avril et mai 2020. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que Mme A a perçu pour ces mêmes mois une des autres allocations citées au I de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 précité. Dans ces conditions, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord était fondé à mettre à sa charge le remboursement d'une somme de 200 euros résultant d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de mai 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La magistrate désignée, Signé E. GRARD La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2110163_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel