TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110167_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2021, 21 avril et 24 juin 2022, M. C D, représenté par Me Ghars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris a refusé de déférer le Dr I devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région d'Ile-de-France ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris de déférer le Dr I devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région d'Ile-de-France ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la conciliation obligatoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique a été irrégulière ; - elle méconnait les stipulations le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le principe du contradictoire ; - en cas d'échec de la conciliation, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris est tenu de déférer un médecin devant la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins de la région d'Ile-de-France, faute de disposer lui-même d'un pouvoir disciplinaire. Par suite, le conseil départemental a méconnu les dispositions de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique qui prévoient une obligation de transmission de plaintes à la chambre disciplinaire de première instance l'ordre des médecins ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le Dr I n'a pas respecté les obligations déontologiques prévues par les dispositions de l'article R. 4127-7 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable au motif que la décision de ne pas déférer le Dr I devant la juridiction ordinale relève de l'appréciation souveraine du conseil départemental de l'ordre des médecins ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 29 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe tirés du défaut de motivation, du vice de procédure et de la méconnaissance des droits de la défense soulevés par le conseil de M. D dans ses deux mémoires complémentaires enregistrés au greffe les 21 avril et 24 juin 2022, dès lors que la requête introductive d'instance, enregistrée le 10 mai 2021, ne contenait qu'un moyen de légalité interne et que les moyens soulevés à l'expiration du délai de recours et ressortissant d'une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués dans ce délai ont le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, M. D a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - les observations de Me Ghars, représentant M. D, - et les observations de Mme B, représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, né le 8 juillet 1970, est suivi depuis 2014 au service d'hémato-oncologie de l'hôpital Saint-Louis par le Dr H I, hématologue, pour un lymphome folliculaire. A l'issue d'une consultation le 10 juin 2020, M. D a formé, par un courrier du 21 décembre 2020, une plainte contre cette dernière auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris. Une réunion de conciliation a été organisée, le 1er février 2021, qui n'a pas aboutie. Par une décision du 17 mars 2021, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris a refusé de déférer le Dr I devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région d'Ile-de-France. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris était en situation de compétence liée : 2. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : " Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres. () / Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin () mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. / () / En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois ". 3. Par dérogation à ces dispositions, l'article L. 4124-2 du code la santé publique prévoit, s'agissant des " médecins () chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ", qu'ils " ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit () ". 4. Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article disposent seules du pouvoir de traduire un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction publique. En particulier, lorsqu'il est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient au conseil départemental de l'ordre des médecins, après avoir procédé à l'instruction de cette plainte, de décider des suites à y donner. Les dispositions précitées de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique n'impliquent pas, en revanche, que le conseil départemental soit tenu de déférer un médecin devant la chambre disciplinaire lorsqu'il est saisi d'une plainte par un patient ni en cas d'échec de la conciliation. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil départemental était en situation de compétence liée pour déférer le Dr I devant la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins de la région d'Ile-de-France doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens de légalité externe : 5. M. D, dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 10 mai 2021, s'est borné à invoquer une erreur manifeste d'appréciation. Si son conseil a soulevé, dans ses deux mémoires complémentaires enregistrés les 21 avril et 24 juin 2022, après l'expiration du délai de recours contentieux, des moyens tirés d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure et d'une méconnaissance des droits de la défense, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte de celle initialement invoquée, constituent une demande nouvelle. La référence, dans la requête, à la circonstance que M. D devait être reçu à la réunion de conciliation par le Dr F et par le Dr E mais qu'il a été " reçu uniquement par Dr F " et que le " Dr I était quant à elle assistée de son avocate " ne suffit pas à considérer que M. D doit être regardé comme ayant soulevé un vice de procédure. En outre, s'il déclare également, dans sa requête, qu'il n'aurait eu " aucune réponse concrète " et qu'il " souhaite juste comprendre cette situation qui est pour [lui] anormale ", ces éléments ne sauraient être analysés comme révélant une contestation de la motivation de la décision attaquée. Dès lors, la demande nouvelle, développée dans les deux mémoires complémentaires enregistrés les 21 avril et 24 juin 2022, a été présentée tardivement et est, par suite, irrecevable. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 6. En premier lieu, il découle de ce qui a été dit au point 4 que les dispositions de l'article L. 4123-2 du code la santé publique citées au point 2 ne s'appliquent pas aux décisions par lesquelles un conseil départemental de l'ordre des médecins apprécie, sur le fondement de l'article L. 4124-2 du même code, s'il y a lieu de traduire un médecin chargé d'une fonction publique devant la juridiction disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction publique. Par suite, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique. 7. En second lieu, aux termes de l'article R. 4127-7 du code de la santé publique : " Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. " Le conseil départemental de l'ordre des médecins, mentionné à l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, lorsqu'il est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, dispose d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 8. M. D soutient que le Dr I n'a pas respecté ses obligations déontologiques, au motif que la consultation du 10 juin 2020, d'une durée de cinq minutes, a été trop brève et a pris fin de manière brutale en raison d'une réunion à laquelle cette praticienne a dû se rendre, sans que cette dernière n'ait pris le temps de répondre à ses interrogations, alors qu'il lui avait pourtant fait part de ses symptômes, lesquels n'ont au surplus pas été mentionnés dans le compte rendu de consultation. Il soutient également que les manquements du Dr I l'ont empêché de détecter la récidive de son lymphome, ce qui aurait causé un retard dans sa prise en charge. S'il n'est pas contesté que le Dr I a dû écourter la consultation en raison d'une réunion imposée par la direction de l'hôpital Saint-Louis, le compte rendu de consultation du 10 juin 2020 présente les résultats biologiques de M. D et indique qu'il a fait l'objet d'un examen clinique. Si ce compte rendu mentionne également que le patient n'a pas de symptômes et qu'il " va très bien ", le Dr I précise, dans un courrier du 29 janvier 2021 produit par le conseil départemental de l'ordre des médecins, avoir pris en compte les douleurs décrites par le patient sans toutefois les mentionner dans le compte rendu de consultation, après avoir estimé qu'elles ne présentaient pas de lien avec le lymphome du requérant. En outre, la brièveté de la consultation ne permet pas de caractériser à elle seule un manquement à la déontologie médicale, eu égard notamment au fait qu'elle était justifiée par un impératif tenant à l'organisation interne de l'hôpital et non à manque de diligence ou d'attention de la part Dr I. Au demeurant, M. D a ensuite bénéficié d'une consultation avec le Dr G, le 6 juillet 2020, qui, dans son compte rendu de consultation du 7 juillet 2020, après avoir fait état des différents symptômes du patient, a conclu que l'examen physique était " très rassurant " et que qu'il était " en très bonne réponse clinique ", de manière concordante avec le compte rendu du 10 juin 2020. Si une reprise évolutive du lymphome de M. D a bien été découverte le 25 septembre 2020, il ressort des pièces du dossier que c'est à l'occasion de la réalisation d'un TEP-scanner demandé par son rhumatologue qu'a été détectée une adénopathie cervicale hypermétabolique, et non lors des consultations des 10 juin et 6 juillet 2020. Ainsi, aucun élément au dossier ne permet d'établir que la reprise évolutive du lymphome de M. D aurait pu être détectée lors de la consultation du 10 juin 2020. Dans ces conditions, il ne ressort pas de pièces du dossier que la brièveté de la consultation avec le Dr I ainsi que l'absence de mention dans le compte rendu de consultation des douleurs décrites par le requérant constituent un manquement à la déontologie médicale. En outre, si M. D soutient que le Dr I aurait tenu des propos inappropriés lors de sa consultation, il ne produit aucun élément permettant d'établir ses allégations. 9. Enfin, M. D fait valoir que le suivi de son lymphome non hodgkinien par le Dr I n'a pas été conforme aux recommandations de la Haute autorité de santé (HAS), qui préconise en la matière un suivi régulier et prolongé sur plusieurs années reposant, en règle générale, sur une consultation médicale et un bilan sanguin plusieurs fois par an pendant cinq ans puis une fois par an. Dans son compte rendu de consultation du 10 juin 2020, le Dr I prévoit un nouvel entretien avec M. D dans deux ans alors que son traitement a pris fin en 2015 et qu'il a suivi une cure d'anticorps monoclonaux jusqu'en 2017. Cependant, si le Dr I n'a pas suivi exactement les recommandations de la HAS sur ce point, les dispositions de l'article R. 4127-8 du code de la santé publique prévoient que " () le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance () ". M. D ne peut utilement exciper, sur le fondement de l'article R. 4127 du code de la santé publique, d'une mauvaise prise en charge médicale au regard d'une méconnaissance des recommandations de la HAS, dès lors que ces dispositions portent sur les obligations déontologiques du médecin et non sur les choix thérapeutiques mis en œuvre auprès du patient. En tout état de cause, M. D, a fait l'objet d'un suivi régulier de la part de l'équipe médicale de l'hôpital Saint-Louis et il n'établit pas dans quelle mesure son suivi aurait été inadapté à son état de santé. 10. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et du large pouvoir d'appréciation dont dispose le conseil départemental de l'ordre des médecins, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision du conseil départemental de ne pas saisir la chambre disciplinaire de première instance de la région d'Ile-de-France serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 4127-7 du code de la santé publique. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2021 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris a refusé d'introduire une action disciplinaire devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région d'Ile-de-France à l'encontre du Dr I. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur A. A La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2110167_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel