TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2110169_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés le 11 septembre 2021, le 19 janvier 2023 et le 18 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 31 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 17 mars 2021 par laquelle elle lui a demandé le remboursement d'une somme de 10 171,62 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement sociale (ALS) au titre de la période du mois de juillet 2019 au mois de février 2021 et, d'autre part, la décision du 10 février 2022 de la CAF de la Vendée en tant que cette dernière a confirmé, sur recours administratif formé par Mme B, le principe d'un indu d'ALS notifié par décision initiale du 27 août 2021, d'un montant de 1 374 euros au titre de la période du mois de janvier 2021 au mois de juillet 2021.
Elle soutient que :
- l'origine de l'indu notifié par décision du 17 mars 2021 provient d'une erreur de la CAF de la Vendée dès lors qu'ils ont toujours, avec son conjoint, déclaré le montant de leurs ressources auprès des services fiscaux ;
- l'origine de l'indu notifié par décision du 27 août 2021 provient d'une erreur de la CAF de la Vendée qui a mal comptabilisé les frais réels déclarés.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires respectivement enregistrés le 17 janvier 2023 et les 9 février et 11 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle elle a rejeté le recours administratif formé par Mme B à l'encontre de la décision du 27 août 2021 lui ayant notifié un indu d'ALS pour un montant de 1 374 euros dès lors qu'elle lui a accordé une remise totale de dette ; Mme B n'a plus aucun intérêt à en demander l'annulation ;
- l'indu d'ALS ayant fait l'objet de la décision, attaquée, du 31 août 2021 est fondé ; Mme B aurait dû déclarer le changement de situation professionnelle de son conjoint à compter du mois de janvier 2018 ; les déclarations de ressources effectuées ne sauraient l'exonérer de cette obligation de déclaration de changement de situation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B s'est vu notifier, par décision du 17 mars 2021, un trop-perçu d'allocation de logement sociale (ALS), pour un montant de 10 171,62 euros, au titre de la période du mois de juillet 2019 au mois de février 2021. Par décision du 31 août 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté le recours administratif formé par Mme B contre cette décision. Par ailleurs, cette dernière s'est également vu notifier, par décision du 27 août 2021, un trop-perçu d'allocation de logement sociale (ALS), pour un montant de 1 374 euros, au titre de la période du mois de janvier 2021 au mois de juillet 2021. Par décision du 10 février 2022, notifiée le 16 mars 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté le recours administratif formé par Mme B contre cette décision. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 31 août 2021 et de celle du 10 février 2022.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 10 février 2022, notifiée à Mme B le 16 mars 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée a accordé à cette dernière la remise totale de sa dette, relative à l'indu d'ALS notifié par décision du 27 août 2021, pour un montant de 1 374 euros. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2022 de rejet de son recours administratif formé contre la décision du 27 août 2021 sont devenues sans objet. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 août 2021 :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l'article L. 831-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 1er septembre 2019 : " Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. () ". Aux termes de l'article R.532-7 du même code : " Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice desdites allocations. () ".
5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". En outre, aux termes de l'article L.823-1 du même code: " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 dudit code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". Enfin, l'article R. 822-15 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, dispose que: " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l'intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ; () / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique./ Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. ".
6. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, qu'à l'occasion du transfert de dossier de M. et Mme B, vers la CAF de la Vendée, et aux termes du certificat de mutation établi par la CAF de Bourges, M. B apparaissait en qualité de chômeur non indemnisé entre le 8 juin et le 30 juillet 2017 et sans activité professionnelle depuis le 31 juillet 2017. Il en résulte également qu'aux termes des déclarations de confirmation de situation, réalisées par Mme B les 17 et 22 septembre 2019 et le 7 janvier 2021, cette dernière a indiqué que son conjoint était sans activité professionnelle depuis le 31 juillet 2017. Il en résulte toutefois également, et n'est pas contesté, que la CAF de la Vendée a été informée, par M. B lui-même, à l'occasion d'un échange téléphonique du 12 janvier 2021, que ce dernier exerçait une activité professionnelle depuis le 1er janvier 2018. Par suite, la CAF était bien fondée à mettre fin à la neutralisation des ressources de M. B, mise en œuvre à tort, en application des dispositions des articles R.532-7 du code de la sécurité sociale et R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation précitées, à recalculer les droits des allocataires au regard de ces nouvelles informations, au cours de la période du mois de juillet 2019 au mois de février 2021 et à procéder, par la décision du 17 mars 2021 à la notification de l'indu d'ALS en litige. En outre, si Mme B soutient avoir déclaré l'ensemble de ses ressources, au titre des années 2017 et 2018, ainsi que celles de son conjoint, auprès des services fiscaux, cette démarche ne l'exonérait pas de son obligation de déclaration, auprès des services de la CAF de la Vendée, du changement de situation professionnelle de son conjoint à compter du 1er janvier 2018. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la CAF de la Vendée aurait pris en compte les ressources de l'enfant de M. et Mme B dans le calcul de leurs droits au titre de l'ALS.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2021 par laquelle la CAF de Vendée a rejeté son recours administratif formé à l'encontre de la décision du 17 mars 2021 de notification de son indu d'ALS doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions formulées par Mme B et tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 27 août 2021.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement et de la rénovation urbaine
en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA699 janvier 2023
ORTA_2208708_20230109TA4419 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110169_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2110169_20241119
Données disponibles
- Texte intégral