TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110178_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2021, 24 juin 2022 et 6 juillet 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé de faire droit à sa demande du 13 janvier 2021 tendant au versement de la gratification du stage qu'il a effectué entre le 1er avril 2019 et le 19 juillet 2019 à l'Institut d'astrophysique de Paris ; 2°) d'enjoindre au CNRS de lui verser une indemnité de 2 100 euros correspondant au montant de la gratification de ce stage augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle cette gratification aurait dû être versée ; 3°) subsidiairement de condamner le CNRS à lui verser la rémunération correspondant à son emploi complémentaire à l'Institut d'astrophysique de Paris entre le 1er avril 2019 et le 19 juillet 2019, calculée sur la base du salaire minimum de croissance réactualisé à la date du jugement. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée de ce qu'il devait obtenir une gratification en application d'une part de la convention de stage licite que l'administration a signée et d'autre part en ce qu'il entre dans le champ d'application des dispositions du code de l'éducation relatives à la gratification des stagiaires de l'enseignement supérieur ; les élèves militaires de l'Ecole polytechnique ne sont pas des fonctionnaires stagiaires mais relèvent du dispositif des stages mis en place par le code de l'éducation ; les dispositions du code de l'éducation prévoient que l'Ecole polytechnique évolue dans la sphère du service public de l'enseignement supérieur et ses dispositions sont applicables aux élèves de cette école ; la circonstance que les élèves de l'Ecole polytechnique servent sous statut militaire durant leur scolarité est sans incidence sur leur statut durant les stages qu'ils effectuent pendant leur scolarité ; ils ne servent sous statut militaire que durant leur scolarité et l'Ecole polytechnique n'a pas vocation à former des fonctionnaires ou des militaires de carrière ; le CNRS ne démontre pas que les agents publics, en particulier les élèves ingénieurs de l'Ecole polytechnique, sont par principe exclus du bénéfice de la législation sur la gratification des stages de l'enseignement supérieur ; son stage répondait aux conditions légales lui permettant d'obtenir la gratification ; l'article D. 124-8 du code de l'éducation permet aux agents déjà rémunérés d'obtenir une gratification de stage dès lors qu'elle n'est pas versée par l'organisme d'emploi initial ; si la convention est illégale, l'élève travaillant au CNRS doit percevoir une rémunération qui ne peut être inférieure au SMIC ; - le CNRS doit lui verser la somme de 2 100 euros correspondant au montant de la gratification de stage. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le CNRS conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, la décision attaquée du 13 mars 2021 étant purement confirmative de celle du 10 août 2020 née à la suite du rejet de la demande de versement de la gratification de stage du 26 février 2020 ; elle est tardive ; - il invoque l'illégalité de la convention de stage ; le requérant effectuant son stage au titre de sa scolarité à l'Ecole polytechnique, la convention de stage ne pouvait pas prévoir une rémunération ; - le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 ; - le décret n° 2008-960 du 12 septembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, alors élève français de l'Ecole polytechnique en troisième année, a effectué un stage de recherche entre le 1er avril 2019 et le 19 juillet 2019 à l'Institut d'Astrophysique de Paris, Unité mixte de recherche du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Une convention de stage tripartite a été établie le 14 mars 2019 prévoyant une gratification minimale horaire. Par un courriel du 13 janvier 2021, M. B a demandé au CNRS le versement de cette gratification. Du silence de l'administration, une décision implicite de rejet est née. Par une décision verbale du 30 mars 2021, l'administration a expressément refusé de faire droit à cette demande. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision verbale du 30 mars 2021 et d'enjoindre au CNRS de lui verser la gratification à laquelle il a droit. Sur la fin de non-recevoir opposée par le CNRS : 2. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des échanges entre M. B et l'administration antérieurs à sa demande du 13 janvier 2021 et des termes mêmes de ce courrier, il constitue la demande de versement au CNRS de la gratification du stage qu'il a effectué entre le 1er avril 2019 et le 19 juillet 2019. Dans ces conditions, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à laquelle s'est substituée la décision verbale du 30 mars 2021 et qui a fait l'objet du présent recours, en tout état de cause, avant l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée sont tardives doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 675-1 du code de l'éducation : " L'Ecole polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsabilité à caractère scientifique, technique ou économique, dans les corps civils et militaires de l'Etat et dans les services publics et, de façon plus générale, dans l'ensemble des activités de la nation. Pour l'accomplissement de cette mission, à vocation nationale et internationale, l'école dispense des formations de toute nature et organise des activités de recherche. () ". Aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique : " Les élèves français de l'Ecole polytechnique servent sous statut militaire dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils souscrivent un engagement spécial en qualité d'élève officier de l'Ecole polytechnique, pour une durée égale au temps de la scolarité. Ils perçoivent une rémunération fixée par décret. ". Aux termes des dispositions de l'article D. 675-2 du code de l'éducation : " L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers. Parmi ces étudiants, sont qualifiés d'élèves : / 1° Les élèves officiers de l'Ecole polytechnique recrutés par la voie du concours défini à l'article 2 du décret n° 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ; () ". 4. D'autre part aux termes de l'article L. 124-6 du code de l'éducation : " Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification () ". 5. Les stipulations de la convention de stage conclue le 14 mars 2019 entre l'Ecole polytechnique, le CNRS et M. B pour la réalisation d'un stage d'une durée de seize semaines entre le 1er avril 2019 et le 19 juillet 2019 à l'Institut d'Astrophysique de Paris dans le cadre de la période d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle prévoient le versement d'une gratification d'un montant 3,75 euros par heure. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de faire droit à la demande de M. B tendant au versement de la gratification de stage, l'administration a considéré que les élèves de l'Ecole Polytechnique sont des agents publics relevant du statut général des militaires. 7. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 du présent jugement que les élèves de l'Ecole Polytechnique ont la qualité d'étudiant servant sous statut militaire. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le CNRS en défense, M. B a légalement signé une convention de stage tripartite en cette qualité. En outre, aucune disposition relative au statut des élèves de l'Ecole Polytechnique ne s'oppose à ce qu'ils perçoivent la gratification prévue par l'article L. 124-6 du code de l'éducation et, en l'espèce, stipulée par la convention de stage. Dès lors, le CNRS n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité des stipulations de cette convention et à demander qu'en conséquence son application soit écartée. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la décision refusant de lui verser la gratification pour le stage qu'il a effectué est entachée d'une erreur de droit et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le CNRS verse à M. B la gratification prévue par la convention de stage conclue le 14 mars 2019. Il y a lieu en l'espèce de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : La décision du Centre national de la recherche scientifique du 30 mars 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CNRS de verser à M. B la gratification prévue par la convention de stage dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Copie en sera adressée, pour information, à l'Ecole polytechnique. Délibéré après l'audience du 19 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2110178_20230602
Données disponibles
- Texte intégral