TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110181_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août et 2 septembre 2021, Voies navigables de France demande au tribunal : 1°) de condamner M. B, propriétaire du bateau " Hairboat " stationné sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, au paiement d'une amende de 150 euros sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) d'enjoindre à M. B de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de l'autoriser à procéder au déplacement d'office du bateau, aux frais et risques du contretrevenant ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 250 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification, et des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 17 décembre 2020, à l'encontre de M. B, dès lors que le dénommé " Hairboat " immatriculé PA232858F lui appartenant stationnait sans autorisation sur la Seine au droit de la commune d'Issy-les-Moulineaux ; - l'occupation sans autorisation du domaine public fluvial constitue un empêchement au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et une contravention de grande voirie qui doit faire l'objet d'une sanction. La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience dans les conditions prévues à l'article L. 774-4 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le bateau dénommé " Hairboat " immatriculé PA232858F qui appartient à M. B, stationnait, sur le domaine public fluvial en rivière de Seine, à droite de l'île Saint-Germain, PK 9,8, commune d'Issy-les-Moulineaux à la date du procès-verbal régulièrement établi le 17 décembre 2020, sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique () ". L'article L. 2132-9 du même code dispose que : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". 3. Il est constant que le bateau dénommé " Hairboat " qui appartient à M. B stationne, sans autorisation, sur la Seine à droite de l'île Saint-Germain, au PK 9,8 sur la commune d'Issy-les-Moulineaux. Le stationnement sans autorisation d'un bateau sur le domaine public fluvial, alors même que ce bateau ne ferait pas obstacle à l'usage de la voie navigable, constitue un empêchement au sens des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques précité. Ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie qui a été constatée par un procès-verbal, porté à la connaissance de M. B au décours de l'instruction, sur le fondement de l'article L. 2132-9 précité du code général de la propriété des personnes publiques. 4. L'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut être relaxé des fins de la poursuite exercée contre lui que s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure. M. B, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne fait valoir aucune circonstance de cette nature. Il résulte de ce qui précède que Voies navigables de France (VNF) est recevable et fondé à demander, au titre de l'action publique, que M. B soit, compte tenu des circonstances de l'espèce, condamné au paiement d'une amende de 150 euros. Sur l'action domaniale : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que VNF est fondé à demander, au titre de l'action domaniale, qu'il soit enjoint à M. B de procéder à l'enlèvement de son bateau du domaine public fluvial. Il n'est pas établi à la date du présent jugement que M. B ait régularisé la situation. Dans ces conditions il y a lieu, pour autant que M. B n'y ait pas déjà procédé, de lui enjoindre de libérer le domaine public fluvial sans délai à compter de la notification du présent jugement. VNF est autorisé, s'il y a lieu, de procéder d'office avec, le cas échéant, le concours de la force publique, à l'enlèvement du bateau dénommé " Hairboat " aux frais de M. B s'il n'y a pas procédé lui-même avant l'expiration d'un délai de trente jours. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prévoir à l'expiration de ce délai, une astreinte de 50 euros par jour de retard à la charge de M. B. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, la somme de 150 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. B est condamné au paiement d'une amende de 150 euros. Article 2 : Il est enjoint à M. B, s'il ne l'a déjà fait, d'enlever sans délai son bateau dénommé " Hairboat " stationnant sans autorisation sur la Seine à droite de l'île Saint-Germain, au PK 9,8 sur la commune d'Issy-les-Moulineaux. Article 3 : En cas d'inexécution par M. B, passé le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, Voies navigables de France est autorisé à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'évacuation du bateau dénommé " Hairboat " du domaine public fluvial et M. B est soumis à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai Article 4 : M. B versera à Voies navigables de France la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Voies navigables de France et à M. A B, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé G. CLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2110181_20220713
Données disponibles
- Texte intégral