TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110184_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021 sous le n° 2110184, M. E D, demeurant 26 rue Antoine Marie Colin à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; - a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait mention d'aucun élément de sa situation ; - il n'a pas pu faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en violation des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'est fondé sur aucune circonstance particulière ; - il présente des garanties de représentation suffisantes au regard de sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale puisque l'obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce que la préfète n'a pas apprécié les circonstances humanitaires liées à sa situation. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 6 novembre 2021 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 15 novembre 2021, présentées pour M. D ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 16 novembre 2022 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Le Gloan, représentant M. D, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'obligation de quitter le territoire français a désormais plus d'un an ; il vit en France depuis plus de 6 ans à la date de l'arrêté contesté ; l'intensité de sa vie privée et familiale en France ne saurait être contestée car ses parents et son frère demeurent en France de manière régulière ; son père est d'ailleurs de trois appartements à Vitry-sur-Seine et il occupe l'un d'eux ; de plus, il travaille depuis 2018 et justifie de ce fait de ressources mensuelles stables équivalentes au SMIC ; enfin, il souhaitait régulariser sa situation administrative au regard de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, mais n'a pas pu avoir de rendez-vous en préfecture compte tenu des dysfonctionnements importants du site de prise de rendez-vous en ligne de la préfecture du Val-de-Marne. La préfète du Val-de-Marne, défendeur, n'est ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 55. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 6 novembre 2021 notifié à 17 heures, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. E D, ressortissant algérien né le 12 février 1985, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 8 novembre 2021 à 16 heures 43, M. D demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, du refus d'octroi de délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. D'une part, il résulte de ce qui a été développé au point 1 que la préfète a fondé son obligation de quitter le territoire français sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement en France en 2015 ; or, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du passeport de l'intéressé, que M. D est entré en France le 12 novembre 2015, ainsi qu'en atteste le tampon dateur des autorités de l'aéroport d'Orly, sous couvert d'un visa Schengen de six mois valable du 14 octobre 2015 au 10 avril 2016 ; par suite, c'est à tort que la préfète a indiqué que l'intéressé était entré irrégulièrement en France, entachant ainsi son arrêté d'erreur de fait et d'erreur de droit. 4. D'autre part, il ressort des nombreuses pièces du dossier que M. D réside habituellement en France depuis la fin 2015, soit à la date de l'arrêté contesté depuis près de six ans. De plus, il ressort des pièces du dossier que ses parents, M. C D, né en 1949, et Mme F A épouse D, née en 1956, résident régulièrement en France à Vitry-sur-Seine sous couvert de cartes de résident valables 10 ans jusqu'en 2029, ce qui est également le cas de son frère, M. B D, né en 1995, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024. En outre, le requérant est inséré professionnellement puisqu'il travaille depuis 2019 sous contrat à durée déterminée régulièrement renouvelé pour le compte de la société AGYL en qualité d'ouvrier du bâtiment pour un salaire net mensuel d'environ 1 200 euros, et qu'il déclare ses revenus. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en indiquant dans son arrêté que M. D ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, la préfète a entaché son arrêté d'un défaut d'examen suffisant de la situation personnelle et familiale du requérant ; ce faisant, elle a entaché les décisions contenues dans cet arrêté d'illégalité interne. 6. Il en résulte que celles-ci encourent l'annulation. Sur les conclusions accessoires : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Dans les circonstances de l'espèce, il ne convient pas d'assortir l'annulation prononcée au point précédent d'une quelconque injonction. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " En application de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. D de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 6 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. D à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète du Val-de-Marne. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2110184
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Chronologie de l'affaire
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TA7721 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2110184_20221121
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2110184_20221121