TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110185_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle le médecin inspecteur zonal du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur sud-est a estimé que son état de santé était incompatible avec un service actif de police conformément aux critères d'aptitude exigés pour les candidats aux emplois d'adjoint de sécurité de la police nationale ; 2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a confirmé le refus de son recrutement en qualité de policier adjoint de la police nationale pour inaptitude médicale ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation en diligentant une nouvelle expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. M. A soutient que : - la décision du 22 octobre 2021est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - son inaptitude médicale n'est pas établie dans la mesure où : * son léger daltonisme n'avait pas été identifié lors de la visite médicale du 14 juin 2021 et c'est par loyauté et sincérité qu'il en a fait mention sur le formulaire, * le rapport du médecin des armées a conclu de manière surprenante à un classement C3 sans retenir de confusion franche entre le rouge et le vert, * les autres examens médicaux réalisés au CHU de Clermont-Ferrand ont retrouvé une protanomalie modérée et indiqué le daltonisme léger pouvait donner droit à un deuxième recours. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 8 février 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête dirigées contre la correspondance du 12 août 2021 sont irrecevables dès lors qu'une visite médicale mandatée par l'administration revêt le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de recours ; - les certificats produits par le requérant ne sont pas de nature à établir une erreur manifeste d'appréciation, son profil médical C3 étant inférieur au profil minimal C2 requis pour être médicalement apte à un service actif de police. Par une ordonnance du 15 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ; - l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a postulé à un emploi de police adjoint de la police nationale au titre du recrutement 2021-2022 et a réussi les épreuves écrites, sportives et orales. Le 14 juin 2021, lors de la visite médicale destinée à apprécier son aptitude physique, une dyschroatopsie (daltonisme) sera constatée puis confirmée le 12 août 2021, par un examen ophtalmologique réalisé à l'hôpital d'instruction militaire des armées Desgenettes. Par un courrier du même jour, le service médical statutaire a informé M. A que son daltonisme était incompatible avec un service actif de police. Enfin, par une décision du 19 août 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de recruter M. A au motif de son inaptitude médicale. Le 16 septembre suivant, l'intéressé a formé un recours gracieux contre la décision du 19 août 2021 de non-agrément en contestant la teneur de l'avis du médecin inspecteur zonal du 14 juin 2021. Toutefois, par un avis du 4 octobre 2021, le comité médical a conclu à l'inaptitude définitive de M. A à l'emploi de policier adjoint de la police nationale. Par une décision du 22 octobre suivant, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a confirmé le rejet de la candidature de M. A, pour inaptitude médicale. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 12 août 2021 du médecin inspecteur zonal ensemble celle de la décision du 22 octobre 2021 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est. Sur la fin de non-recevoir partielle opposée en défense : 2. L'avis médical rendu le 12 août 2021 par le médecin inspecteur zonal du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) sud-est constitue un acte préparatoire n'ayant pas de caractère décisoire et, par suite, ne constitue pas un acte administratif susceptible de recours. Les conclusions dirigées contre cet avis sont donc irrecevables, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur dont la fin de non-recevoir doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 octobre 2021 : 3. En premier lieu, la décision attaquée, en date du 22 octobre 2021, a été signée par Mme E B, directrice des ressources humaines du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, par un arrêté du 12 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 15 octobre suivant, à effet de signer la décision contestée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité : () / 5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 2 août 2010 susvisé : " Outre les conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics requises conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulière suivantes : 1° Pour l'accès aux emplois de fonctionnaires actifs des services de la police nationale visés à l'annexe I, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulières mentionnées à l'annexe II du présent arrêté. / Ces conditions d'aptitude physique particulières, déterminées par le SIGYCOP, incluent également l'aptitude au port et à l'usage des armes. / L'examen médical comporte obligatoirement un dépistage de l'usage de l'alcool et un dépistage des produits illicites dont le résultat doit être négatif. / A l'occasion de l'examen médical, les candidats doivent attester de la mise à jour des vaccins obligatoires dans les conditions fixées par le code de santé publique. () ". Enfin, aux termes de l'annexe II à cet arrêté : " Le profil médical chiffré regroupe sept sigles identifiés par des lettres (SYGICOP) () Les correspondances des lettres sont les suivantes : La lettre S correspond à la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs. / La lettre I correspond à la ceinture pelvienne et aux membres inférieurs. / La lettre G correspond à l'état général. / La lettre Y correspond aux yeux et à la vision (sens chromatique exclu). / La lettre C correspond au sens chromatique. / La lettre O correspond aux oreilles et à l'audition. / La lettre P correspond au psychisme. / Profil médical minimal requis : S I G Y C O P 2 2 2 3 2 2 5. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que pour refuser le recrutement de M. A en qualité de policer adjoint de la police nationale (ex-emploi d'adjoint de sécurité), le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a relevé tout d'abord que l'intéressé avait été déclaré médicalement inapte à remplir ces fonctions lors d'une visite médicale, effectuée le 14 juin 2021, constatation ayant conduit au rejet de son agrément par une décision du 19 août suivant, et que suite à la contestation par M. A de l'avis du médecin inspecteur zonal, le comité médical ayant examiné sa situation, avait confirmé l'inaptitude définitive constatée le 14 juin 2021. 6. M. A conteste dans ses écritures cette analyse et doit ainsi être regardé comme invoquant une erreur d'appréciation de l'autorité administrative s'agissant de son inaptitude physique aux fonctions de police adjoint. A l'appui de cette contestation, l'intéressé verse au débat un certificat établi par son médecin traitant, le 16 décembre 2021, indiquant qu'il est surprenant qu'il ait été conclu à un classement C3 alors qu'une confusion franche entre le rouge et le vert n'a pas été simultanément retenue par le médecin de l'hôpital militaire et que devant le résultat contradictoire des différents examens réalisés, son patient devrait bénéficier d'une expertise dans le cadre de l'évaluation de son daltonisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la dyschromatopsie de M. A a été constatée lors de la consultation du 14 juin 2021 par le médecin instructeur zonal suite à la lecture des tables du livre test d'Ishihara, test qui aurait été effectué quand bien même M. A n'aurait pas indiqué être porteur d'un daltonisme léger, elle a conduit à la réalisation d'un examen complémentaire à l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes (test de la lanterne de Beyre). Ce dernier examen a conclu au classement du requérant en " C3 " s'agissant de l'évaluation de son sens chromatique, ledit classement s'avérant incompatible avec l'exercice des fonctions de policier adjoint, en application de l'ensemble des dispositions précitées. Ainsi, dès lors qu'aucun document médical produit ne vient remettre en cause la cotation SIGYCOP " C3 " précitée, le certificat établi par un ophtalmologiste du CHU de Clermont-Ferrand, le 13 juillet 2021, confirmant au contraire que le requérant souffre d'une protanomalie modérée, selon le test de vision des couleurs de Farnsworth D-15, celui établi par le même médecin, le 14 décembre suivant, soit postérieurement à la décision contestée, évoquant un " trouble de la vision des couleurs (daltonisme) léger ", et se bornant à indiquer que cette pathologie peut " donner droit à un deuxième recours " et enfin, la production d'un compte rendu de test " 28 HUE de Farnsworth ", réalisé le 7 décembre 2021 par un orthoptiste ne pouvant davantage infirmer les analyses médicales convergentes précitées, c'est sans faire une inexacte application des dispositions réglementaires précitées que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a rejeté la candidature M. A pour inaptitude physique. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, N. C La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2110185_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel